Rétention Administrative, 12 mars 2025 — 25/00485
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2025
N° RG 25/00485 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQMH
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mars 2025 à 17H41.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
né le 23 mai 2004 à [Localité 5] (Guinée-Bissau)
de nationalité guinéenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025 à 18h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national avec assignation à résidence pris le 26 octobre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 15h33 ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2025 à 16h04 par Monsieur [Z] [E] ;
Monsieur [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas eu connaissance de la mesure d'éloignement. Le préfet affirme le contraire. C'est faux. Je ne savais pas personne ne m'a contacté. Il faut des preuves. Je conteste donc la décision de placement en rétention. Je n'étais pas au courant de l'OQTF. On m'a seulement dit que j'avais quarante jours pour quitter le pays. J'ai été bien informé de l'OQTF mais pas de l'assignation à résidence. Le document je ne l'ai pas vu. Je suis parti en garde à vue pour témoigner, je n'avais pas compris on a considéré que je n'ai pas porté assistance à personne en danger. Je n'ai pas quitter le territoire car je n'ai pas de famille là-bas. La police était venue chez moi, ils m'ont mis les menottes puis ils ont pris mon passeport puis ils m'ont emmené à l'aéroport, je suis resté au LRA avant de venir au CRA. C'était après la levée de la garde à vue. Je suis au courant de l'OQTF de 2022 mais l'avocat avait fait les démarches pour que je fasse mes papiers. Je suis en France depuis 2019. Je veux une chance. Mon passeport est au dossier. Cinq mois se sont écoulés.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'une procédure concernant son client est audiencée devant le tribunal administratif le 18 mars prochain avec un autre avocat. Elle souligne que le registre de rétention apparaît incomplet. Il a été rempli au local de rétention administrative mais il ne ressort pas sur la fiche du centre de rétention administrative (notamment en ce qui concerne la remise du passeport). Elle soulève les moyens de nullités qui ont été invoqués en première instance. Il y a une absence d'exercice effective des droits de l'intéressé puisque au moment où il a demandé un avocat, on ne lui a pas fait droit. Il y a un problème au moment de l'interpellation et un problème sur le fait qu'il n'ait pas compris la décision et ce qu'il lui a été reproché.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité des moyens de nullité soulevés devant le premier juge
Aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel de