Chambre 2-4, 12 mars 2025 — 24/07419
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/63
Rôle N° RG 24/07419 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFRC
[Y] [C]
C/
[O] [C] épouse [R]
[G] [Y] [F] [C]
[V] [G] [K]
[T] [A] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Flora QUEMENER
Me Emilie DAUTZENBERG
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 19 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04624.
APPELANTE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C130012024004255 du 30/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [O] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 25], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [G] [Y] [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 27], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [V] [G] [K]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 24], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [T] [A] [K]
née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 22], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame [P] [N], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [C], né le [Date naissance 3] 1901, est décédé le [Date décès 15] 1991 à [Localité 23] (06), laissant pour lui succéder :
- Les trois filles de son fils [U] [C], issu d'une première union et décédé le [Date décès 5] 1986 :
- [O] [C], décédée le [Date décès 8] 2014, laissant pour lui succéder ses filles Mmes [V] et [T] [K],
- [L] [C], décédée le [Date décès 4] 2019, sans descendance,
- [G] [C],
- Ses filles, Mme [Y] [C] veuve [D] et [O] [C] épouse [R], issues de sa seconde union avec [W] [C], décédée le [Date décès 11] 1999.
Par testament olographe rédigé à [Localité 23] le 22 mai 1990, [H] [C] a révoqué toutes dispositions antérieures et légué à son épouse l'usufruit de la totalité de ses biens, à leurs deux filles l'ensemble des terrains et terrasses attenant aux biens immobiliers situés à [Localité 23] [Adresse 18] et [Adresse 16] et à chacune d'elle la moitié de la réserve et aux enfants de son fils prédécédé, " dont l'indifférence à mon égard est manifeste ", le quart de sa succession (local commercial situé [Adresse 17] à [Localité 23] et des liquidités.
Le 24 janvier 1991, [H] [C] a fait donation par préciput et hors part :
- De la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 23], cadastré AL [Cadastre 20] pour 2 a 62 ca, à sa fille Mme [O] [C],
- De la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré AL[Cadastre 21] pour 2 a 55 ca, à Mme [Y] [C],
et se réservait l'usufruit.
En 2002, le bien légué à Mme [Y] [C] a été vendu par adjudication au prix de 310000 €.
Malgré deux projets de partage établis en mars 2019 et octobre 2021 par le notaire chargé de la succession les parties n'ont pu se mettre d'accord .
Par acte de commissaires de justice en date des 5, 6 et 20 septembre 2022, Mme [O] [C] a assigné sa s'ur Mme [Y] [C] et ses trois nièces Mmes [V] et [T] [K] et [G] [C], devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les parties.
Par conclusions du 27 février 2023, Mme [Y] [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident fondé sur la prescription de la demande de paiement d'une indemnité de réduction formée par Mmes [G] [C], [V] et [T] [K].
Par conclusions du 25 octobre 2023, Madame [O] [C] épouse [R] a également conclu à la prescription de l'action en réduction.
Par ordonnance contradictoire du 19 avril 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE a :
Débouté Madame [O] [C] épouse [R] et Madame [Y] [C] veuve [D] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction diligentée à leur encontre ;
Débouté Madame [Y] [C] veuve [D] de sa demande d'expertise immobilière ;
Réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 10h00 et invité les conseils des défendeurs à conclure au fond avant cette date ;
Rejeté le surplus des demandes.
Les parties ne justifient pas de la signification de l'ordonnance.
Par déclaration reçue le 12 juin 2024, Mme [Y] [C] a interjeté appel de cette décision sur l'intégralité des chefs.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a été fixée, par avis du 25 juin 2024, à bref délai à l'audience du 12 février 2025, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce.
Par conclusions d'incident du 30 juillet 2024, Mme [O] [C] a saisi le conseiller de la mise en état invoquant le non-respect du délai d'appel et l'irrecevabilité des chefs de l'ordonnance critiquée.
Par ordonnance du 02 octobre 2024, la présidente de la chambre a constaté le désistement d'incident de Mme [O] [C] et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 29 août 2024, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 720 du Code civil,
Vu l'article 921 du Code civil,
Vu l'article 2262 ancien du Code civil,
Vu l'article 2241 du Code civil,
Vu l'article 829 du Code civil,
Vu l'article 923 du Code civil,
Vu l'article 924-2 du Code civil,
JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [Y] [C],
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'il a " réserver " le sort des dépens et des frais irrépétibles,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il a :
- Débouté Madame [Y] [C] veuve [D] de " leur " fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction diligentée à son encontre ;
- Appel tendant aux mêmes fins de la décision en qu'elle a débouté Madame [Y] [C] de sa demande d'expertise immobilière ;
- En ce qu'elle a réservé les dépens et des frais irrépétibles et
- rejeté le surplus des demandes de Madame [C] à savoir le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
JUGER prescrite la demande de Mesdames [G] [C], [V] [K], [T] [K] tendant à voir condamner Madame [Y] [C] veuve [D] au paiement d'une indemnité de réduction,
ORDONNER une expertise immobilière avec mission habituelle en " pareil " matière et notamment :
- Se faire remettre par les parties tous documents utiles,
- Visiter, décrire et évaluer au jour le plus proche possible du partage à intervenir les divers biens immobiliers dépendant de la succession de " feue " [H] [C],
- Donner son avis sur une possibilité de partage en nature et déterminer, eu égard aux droits respectifs des parties la composition des lots, avec s'il y a lieu soulte (à évaluer) en vue de leur tirage au sort
- Dans l'hypothèse où le partage en nature ne serait pas possible, proposer une valeur de mise à prix des biens en vue de leur licitation,
- Faire d'office ou sur demande des parties toutes autres constatations utiles à la détermination de la masse active et passive de la succession et à la liquidation de la succession, et éventuellement, des comptes à faire entre les parties,
JUGER que Madame [Y] [C] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la consignation des frais d'expertise sera laissée à la charge du Trésor,
CONDAMNER Madame [G] [C], Madame [V] [K], Madame [T] [K], Madame [O] [C] épouse [R] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
DEBOUTER Mesdames " [R] " et Mesdames [C]-[K] de leurs demandes afférentes aux frais irrépétibles en cause d'appel.
CONDAMNER Madame [G] [C], Madame [V] [K], Madame [T] [K], Madame [O] [C] épouse [R] aux entiers dépens de l'appel.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, Mme [O] [C] sollicite de la cour de :
Vu les articles 720, 815 et 840 du Code civil,
Vu les anciens articles 930 et 2262 du Code civil,
Vu les articles 700 et 1360 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
CONFIRMER l'ordonnance rendu le 19 avril 2024 par le Juge de la mise en état, en ce " qu'il " a :
Débouté [Y] [C] veuve [D] de sa demande d'expertise immobilière;
Réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 10h00 et invitons les conseils des défendeurs à conclure au fond avant cette date ;
INFIRMER l'ordonnance rendu le 19 avril 2024 par le Juge de la mise en état, en ce qu'il a : Débouté Madame [O] [C] épouse [R] et Madame [Y] [C] veuve [D] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction diligentée à leur encontre ;
A titre principal
o JUGER prescrite la demande de Mesdames [G] [C], [V] [K] et [T] [K] tendant à voir condamner Madame [O] [R] au paiement d'une indemnité de réduction ;
o DEBOUTER Madame [Y] [C] veuve [D] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise immobilière avant dire droit ;
A titre subsidiaire
o JUGER, si une expertise immobilière avant dire droit venait à être ordonnée, que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [C] veuve [D] ou du Trésor ;
En tout état de cause,
o CONDAMNER Madame [C] veuve [D] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
o DEBOUTER Madame [C] veuve [D] et Mesdames [C] et [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, Madame [G] [C], Madame [V] [K], Madame [T] [K] sollicitent de la cour de :
Vu les articles 930 ancien et 2262 ancien du Code civil applicables à l'espèce,
Vu les articles 2231 et 2240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites,
- JUGER Mesdames [G] [C], [V] [K] et [T] [K] recevables et bien fondées en leurs demandes,
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2024 en ce qu'elle a :
* Débouté Madame [O] [C] épouse [R] et Madame [Y] [C] veuve [D] de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en réduction diligentée à leur encontre,
* Débouté Madame [Y] [C] veuve [D] de sa demande d'expertise immobilière,
- REFORMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2024 en ce qu'elle a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur ces deux points,
- CONDAMNER Madame [Y] [C] veuve [D] à payer à Madame [G] [C], à Madame [V] [K] et à Madame [T] [K] une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et les dépens.
Y ajoutant,
- CONDAMNER Madame [Y] [C] veuve [D] à payer à Madame [G] [C], à Madame [V] [K] et à Madame [T] [K] une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel et aux dépens.
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Il convient de relever que l'appelante demande à la cour à la fois de " CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'il a " réserver " le sort des dépens et des frais irrépétibles " et d'" INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il a '. en ce qu'elle a réservé les dépens et des frais irrépétibles ". La cour ne peut donc que confirmer le chef de l'ordonnance ayant réservé le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Sur la prescription de l'action en réduction
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction, le premier juge a relevé que Mme [O] [C] a effectué de nombreuses démarches auprès du notaire aux fins de faire avancer le règlement de la succession de son père décédé en 1991 et qu'elle n'a jamais contesté devoir une indemnité de réduction concernant la donation dont elle a bénéficiée, ce qui révèle une reconnaissance réitérée et non-équivoque de sa part concernant l'indemnité de réduction dont elle est redevable envers la succession. Cette reconnaissance a donc interrompu le délai de prescription à son égard. Concernant Mme [Y] [C], la reconnaissance de sa s'ur a également interrompu la prescription à son égard, la donation étant un acte unique quand bien même elle portait sur deux biens différents.
Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :
- Le décès d'[H] [C] est survenu le [Date décès 15] 1991,
- La première demande d'indemnité de réduction a été formulée dans les conclusions des consorts [C] - [K] du 19 décembre 2022, soit 31 ans après le décès,
- La prescription soit de 5 ou de 30 ans, elle est acquise,
- La reconnaissance par Mme [O] [C] n'entraîne à son égard ni solidarité ni reconnaissance ni interruption de la prescription,
- Les biens issus de la donation étaient au moins pour partie communs à son père et à sa mère, ce qui devra être pris en compte dans l'actif à partager.
Mme [O] [C] épouse [R] soutient essentiellement que :
- Seuls sont applicables les anciens articles en vigueur à la date du décès, en conséquence les anciens articles 930 et 2262, l'article 924-4 n'étant pas applicable,
- Elle n'a jamais reconnu expressément devoir une indemnité de réduction
- Le décès étant survenu le [Date décès 15] 1991, la prescription était acquise au [Date décès 15] 2021,
- Aucune expertise n'est nécessaire au regard des éléments présents dans les dossiers.
Les consorts [C] - [K] invoquent pour leur part en substance que :
- L'ancien article 2262 du code civil applicable fixe à 30 ans à compter du décès le délai de prescription de l'action en indemnité de prescription,
- Madame [R] a bien reconnu devoir une indemnité de réduction, plusieurs fois avant le [Date décès 15] 2021,
- L'interruption du délai de prescription est opposable à tous en application des dispositions de l'article 2249 du code civil,
- La donation est une opération juridique unique, entraînant la solidarité entre les s'urs,
- L'expertise demandée allongera inutilement les opérations, d'autant que l'appelante demande à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat ce qui ne lui coutera rien et que Mme [R] profite d'un bien depuis 30 ans.
Contrairement à ce que soutient Mme [O] [R] dans ses conclusions, elle a bien reconnu à plusieurs reprises être redevable envers la succession d'une indemnité de réduction.
Ainsi :
- Dans un mail du 18 septembre 2020, sous la signature de Me [B], intervenant auprès du notaire en qualité de conseil de Mme [O] [R] qui lui a confié le dossier relatif à la succession de ses parents, il est indiqué si Mme [R] " a bien compris être redevable d'une indemnité de réduction, il n'en demeure pas moins qu'elle reste titulaire du droit de propriété sur ce bien. L'indemnité de réduction, Madame [R] souhaiterait pouvoir vendre son bien, tout en séquestrant une somme suffisante pour couvrir cette indemnité ",
- L'argument selon lequel Mme [O] [C] épouse [R] n'aurait fait que consulter Me [B] est mis à mal par le mail que l'intimée a directement fait parvenir au notaire le [Date décès 11] 2021, dans lequel elle écrit " je suis toujours " disposer " à séquestrer sur un compte de votre étude ou ailleurs le montant de l'indemnité de réduction et des frais de succession dont je suis redevable ",
- En réponse à un mail de la notaire en date du [Date décès 11] 2021, Mme [O] [C] épouse [R] réitère et écrit à propos de Mme [G] [C] " elle connaît ma décision de bloquer sur un compte à votre convenance les montants que je dois au titre de la succession et des frais y " afférant " ",
- Par mail en réponse du 12 février 2021, le notaire fait part à Mme [O] [C] épouse [R] que " nous avons bien noté que vous étiez d'accord pour le versement de votre indemnité de réduction à consigner à l'étude dans l'attente du partage ",
- Par mail du 15 août 2021 à destination du notaire, Mme [O] [C] épouse [R] indiquait, à propos de la vente du bien objet de la donation, " je vous adresse aussi mes coordonnées bancaires pour encaisser le prix de vente une fois que le coût de ce que je dois au titre de la succession aura été retiré comme convenu, soit 34 000 € environ ",
- Quelques jours après, le 18 août, elle rappelait " la consignation due au titre de la succession " et précisait que " la vente a été opérée après un délai de trente ans par rapport à la donation effectuée par mon père. cela me libérait de toute obligation vis à vis des co-héritiers. Toutefois j'ai accepté et bien volontiers de consigner une partie du prix de la vente pour honorer ce que je devais à la succession ",
- Dans un mail concernant l'achat d'une parcelle envoyé à Mme [G] [C] le 24 août 2024 à 12h55, avec copie au notaire, elle précisait " je demande donc que le montant de l'indemnité de succession dont je suis redevable soit abonde au montant de la parcelle et des frais de notaire afférents à cette vente. Ce montant sera à prélever dans sa totalité sur le produit de la vente du bien situe [Adresse 18] et à séquestrer à l'étude jusqu'au règlement de la succession ".
Il s'agit donc bien d'une reconnaissance expresse et réitérée d'une indemnité de réduction à la charge de Mme [O] [C] à l'égard de la succession, trouvant son fondement dans la donation dont elle a bénéficié, et non de demandes de renseignements ou de simples consultations d'avocat.
Selon les parties, le décès d'[H] [C] étant survenu le [Date décès 15] 1991, le délai de prescription de l'action en réduction est celui prévu par l'ancien article 2262 du code civil qui disposait que " toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ".
L'ancien article 2262 ancien du code civil prévoit que " toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi".
L'ancien article 2248 du code civil dispose que " la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait".
L'article 12 du code de procédure civile impose notamment au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies.
Toutefois, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a réduit le délai de prescription de droit commun de 30 ans à 5 ans, donnant lieu à l'article 2224 du code civil lequel dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
Les dispositions transitoires applicables précisent que pour les prescriptions qui avaient commencé à courir, le délai de prescription a expiré le 19 juin 2013, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi.
Il résulte de ces textes que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En revanche, les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l'avenir.
En conséquence, la prescription extinctive est intégralement écoulée depuis le 19 juin 2013.
Sur la demande d'expertise
L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu' " une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".
Pour rejeter la demande d'expertise, le premier juge a relevé que de nombreux documents avaient été produits pour déterminer les valeurs des biens, valeurs qui pourront être réactualisées.
Une expertise rallongerait la procédure et engagerait des coûts, même pris en charge par l'Etat.
Les parties ont la possibilité de rapporter tout élément utile devant le juge du fond ou devant le notaire.
Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :
- Les évaluations produites ne sont visiblement pas en adéquation avec la valeur du marché,
- Mme [O] [C] n'a pas intérêt à voir son bien réévalué au regard de l'indemnité d'occupation qu'elle reconnaît,
- Le bien donné à Mme [O] [C] appartenait à leurs deux parents.
Les consorts [C] - [K] invoquent en substance que :
- L'expertise ne coutera rien à l'appelante qui a vendu le bien reçu en donation,
- Elle ne produit aucun élément étayant ses affirmations,
- Mme [O] [C] profite d'un bien depuis 30 ans.
Mme [O] [C] indique principalement que des évaluations ont été fournies de sorte que l'expertise n'est pas nécessaire.
Alors que l'appelante allègue des sous-évaluations, les " estimations diverses " produites sont les mêmes que celles présentées au premier juge datant des 9 mars et 05 avril 2018 et du 04 mars 2019, de sorte qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l'analyse pertinente du premier juge.
Il est de l'intérêt de toutes que les opérations progressent et ne soient pas retardées par une expertise non nécessaire au regard des éléments déjà existants et pouvant être réactualisés.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera ses dépens d'appel,
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [O] [C] épouse [R] et Madame [Y] [C] veuve [D] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction diligentée à leur encontre,
Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Juge prescrite la demande d'indemnité de réduction formée par les consorts [C]-[K] par conclusions du 12 décembre 2022,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Juge que chaque partie conservera ses dépens d'appel,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [C] et Mme [O] [C] épouse [R] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente