Chambre 2-4, 12 mars 2025 — 24/06296

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025/62

Rôle N° RG 24/06296 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBCS

[Z] [A] [R]

C/

[B] [W] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique DAGHER-PINERI

Me Marie-hélène SALASCA-BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13795.

APPELANTE

Madame [Z] [A] [R]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [B] [W] [R]

né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

En présence de Mme [Y] [L], greffier stagiaire,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[I] [M], née le [Date naissance 5] 1922 en Italie, est décédée le [Date décès 1] 2018 à 0h10, à l'hôpital privé [7] à [Localité 9] (13), où elle avait été admise en urgence le 05 mars 2018 à 13h15.

Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants :

- M. [B] [R], né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 8] (13),

- Mme [Z] [R], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9].

Aucun accord n'a été trouvé pour un règlement amiable de la succession de la défunte.

Par acte d'huissier en date du 05 décembre 2019, M. [B] [R] a assigné sa s'ur devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en partage et en recel successoral.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

Ordonné la liquidation et le partage de l'indivision résultant du décès de [I] [M] divorcée [R] le [Date décès 1] 2018 ;

Dit que Madame [Z] [R] s'est rendue coupable du délit civil de recel successoral sur la somme de 12.800 euros ;

Dit qu'elle n'aura en conséquence aucun droit sur cette somme qui sera rapportée à la succession de sa mère ;

Débouté [Z] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;

Débouté [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Condamné [Z] [R] à payer à [B] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement.

Par déclaration reçue le 09 juillet 2021, Mme [Z] [R] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/10395.

Dans ses conclusions régulièrement déposées par voie électronique le 30 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 778, 815, 840, 843, 913, 931 et 1382 et suivants du code civil,

Vu l'article 56, 700, 695 du CPC,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence,

- Recevoir l'appel de Madame [Z] [R] et le dire bien fondé,

- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille rendu le 01 juin 2021,

Et en conséquence :

- Dire et juger que le délit civil de recel successoral sur la somme de 12.800 euros n'est pas établi à l'égard de Madame [Z] [R],

- Condamner Monsieur [B] [R] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,

Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, l'intimé sollicite de la cour de :

Vu les articles 778, 815, 843, 913, 918, 931 et 1382 et suivants du Code civil,

56, 700, 905-2, 909,910,911 et 924 du Code de procédure civile,

Vu la tentative de règlement amiable du litige,

Vu les pièces produites et le jugement dont appel

Vu l'article 524 du CPC et le défaut d'exécution du jugement dont appel par l'appelante,

Ordonner la radiation de l'appel,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er juin 2021 et débouter Madame [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes,

Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision résultant du décès de Madame [I] [M],

Dire et j