Chambre 1-8, 12 mars 2025 — 24/02259

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025 / 064

N° RG 24/02259

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTU7

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]

C/

[E] [G] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Frédéric RACHLIN

Me Fabien PEREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02101.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par son Administrateur le CABINET AJA [Localité 6], Mandataire Judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1],

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [E] [G] épouse [C]

née le 28 Août 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004197 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Fabien PEREZ, membre de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte du 26 avril 2023 et conclusions postérieures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sise [Adresse 3] à [Localité 7], a assigné Madame [E] [C] née [G], propriétaire des lots n° 127, 319 et 511, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour l'entendre condamner à payer le solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté à la somme de 4.947,77 € au 28 novembre 2023, outre 713,83 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 et 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Madame [C] a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation régulière du syndicat en justice. Subsidiairement au fond, elle a conclu au rejet de l'ensemble des demandes faute pour le requérant de justifier d'une créance liquide et exigible.

Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir en retenant que le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par son administrateur provisoire le Cabinet AJA MARSEILLE, mais a rejeté les demandes en paiement en raison des incohérences affectant les décomptes produits aux débats.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 22 février 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de condamner Madame [C] à lui payer :

- 6.296,25 € selon nouveau décompte provisoirement arrêté au 31 décembre 2023,

- 713,83 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre ses dépens.

Par conclusions en réplique notifiées le même jour, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, Madame [E] [C] née [G] invoque en premier lieu la nullité de la déclaration d'appel pour défaut d'indication de l'organe représentant le syndicat des copropriétaires.

Pour le cas où cette exception de nullité ne serait pas accueillie, elle forme appel incident et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes en paiement, faute de représentation régulière du syndicat au cours de la procédure de première instance.

Subsidiairement au fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de l'ensemble de ses prétentions.

Enfin, à titre infi