Chambre 1-8, 12 mars 2025 — 23/01538
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025 / 061
N° RG 23/01538
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWH3
E.P.I.C. 13 HABITAT
C/
[A] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe HAGE
Me Mounia AIT-AMMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 15 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000987.
APPELANTE
E.P.I.C. 13 HABITAT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE, membre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 22 février 2013, l'Office 13 HABITAT, établissement public à caractère industriel ou commercial, a donné à bail d'habitation à Monsieur [H] [I] [F] un logement conventionné au [Adresse 3] à [Localité 4].
A compter du 11 avril 2019, l'appartement du dessous a été loué aux époux [E] et [W] [G], parents de deux jumeaux en bas-âge.
Monsieur [F] s'est plaint à de nombreuses reprises auprès du bailleur commun de nuisances sonores occasionnées par ces locataires, ainsi que d'insultes et de menaces de la part de M. [G]. Il a déposé plusieurs plaintes et 'mains courantes' à la gendarmerie et obtenu la signature d'une pétition de la part de quatre autres locataires. Il a également sollicité en vain l'intervention d'un conciliateur de justice. Enfin, il a mis le bailleur en demeure d'agir pour faire cesser ces troubles par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique.
Toutes ces démarches étant restées sans effet, Monsieur [F] a assigné l'Office 13 HABITAT à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues par acte délivré le 27 juillet 2022, afin de l'entendre condamner sous astreinte à faire cesser les troubles dont il était victime, ou subsidiairement à lui proposer un autre logement équivalent. Il réclamait en outre paiement de 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le bailleur a conclu au rejet de l'ensemble de ces prétentions.
Aux termes d'un jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a retenu que l'Office avait manqué à l'obligation de garantir au locataire une jouissance paisible du logement édictée par l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et l'a condamné à payer à M. [F] une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le premier juge a débouté le locataire du surplus de ses demandes, au motif qu'il ne pouvait prononcer d'injonction à l'encontre d'une personne de droit public.
L'Office 13 HABITAT a interjeté appel le 24 janvier 2023. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2024, il fait valoir :
- que le premier juge n'a pas caractérisé en quoi les bruits provenant de l'appartement loué aux époux [G] excédaient les inconvénients normaux du voisinage,
- que les troubles allégués reposent sur les seules affirmations de l'intimé, alors que les autres locataires signataires de la pétition sont revenus sur leur position à l'occasion d'une enquête confiée à un cabinet privé et ont pointé la propre responsabilité de M. [F] dans la dégradation de la situation,
- qu'en tout état de cause, la décision d'attribution des logements dépend d'une commission ad'hoc prévue à l'article R 441-9 du code de la construction et de l'habitation.
Il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages-intérêts formée par le locataire et, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l'en