Chambre 1-8, 12 mars 2025 — 22/05543
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025 / 058
N° RG 22/05543
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHIT
[T] [I]
C/
Syndicat des copropriétaires [4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03151.
APPELANT
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe TEBOUL, membre de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires [4] sis à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE, membre de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'immeuble dénommé '[4]', situé [Adresse 2] à [Localité 3] (département des Alpes Maritimes), compte trois copropriétaires, parmi lesquels Monsieur [T] [I], titulaire des lots n° 2 et 6 correspondant à un appartement situé au deuxième étage et un garage, auxquels sont attachés 405/1.000 èmes des parties communes.
Ce dernier a effectué dans son logement des travaux consistant à supprimer l'installation de chauffage central au fuel pour la remplacer par un système de climatisation réversible ; pour ce faire, il a posé une pompe à chaleur sur le toit de l'immeuble.
Aux termes d'une résolution n° 15 votée le 19 août 2020, l'assemblée générale, statuant à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, puis à celle prévue à l'article 24, a refusé d'autoriser a posteriori cette installation.
Par acte du 11 septembre 2020, M. [T] [I] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nice pour abus de majorité et réclamé paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En défense, le syndicat des copropriétaires a conclu à la validité de sa décision et formé une demande reconventionnelle tendant à la remise en état des parties communes, sous peine d'astreinte.
Par jugement rendu le 24 mars 2022, le tribunal a :
- débouté M. [T] [I] de toutes ses demandes,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires faute d'autorisation préalable donnée par l'assemblée générale,
- condamné le demandeur aux dépens,
- et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Monsieur [T] [I] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 13 avril 2022 au greffe de la cour. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2022, il fait valoir :
- que le refus opposé par l'assemblée n'est justifié par aucun motif valable, dès lors que l'installation est conforme à la destination de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires,
- et que par une délibération précédente votée le 1er juillet 2019, un autre copropriétaire, M. [F], avait été autorisé à entreprendre des travaux similaires, de sorte que la résolution litigieuse procède d'un abus de majorité et instaure une rupture d'égalité.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, et statuant à nouveau :
- d'annuler la résolution n° 15 votée le 19 août 2020,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- et de mettre les entiers dépens à la charge de l'i