Chambre 1-8, 12 mars 2025 — 22/05543

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025 / 058

N° RG 22/05543

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHIT

[T] [I]

C/

Syndicat des copropriétaires [4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03151.

APPELANT

Monsieur [T] [I]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe TEBOUL, membre de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires [4] sis à [Localité 3]

[Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice le Cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE, membre de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'immeuble dénommé '[4]', situé [Adresse 2] à [Localité 3] (département des Alpes Maritimes), compte trois copropriétaires, parmi lesquels Monsieur [T] [I], titulaire des lots n° 2 et 6 correspondant à un appartement situé au deuxième étage et un garage, auxquels sont attachés 405/1.000 èmes des parties communes.

Ce dernier a effectué dans son logement des travaux consistant à supprimer l'installation de chauffage central au fuel pour la remplacer par un système de climatisation réversible ; pour ce faire, il a posé une pompe à chaleur sur le toit de l'immeuble.

Aux termes d'une résolution n° 15 votée le 19 août 2020, l'assemblée générale, statuant à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, puis à celle prévue à l'article 24, a refusé d'autoriser a posteriori cette installation.

Par acte du 11 septembre 2020, M. [T] [I] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nice pour abus de majorité et réclamé paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

En défense, le syndicat des copropriétaires a conclu à la validité de sa décision et formé une demande reconventionnelle tendant à la remise en état des parties communes, sous peine d'astreinte.

Par jugement rendu le 24 mars 2022, le tribunal a :

- débouté M. [T] [I] de toutes ses demandes,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires faute d'autorisation préalable donnée par l'assemblée générale,

- condamné le demandeur aux dépens,

- et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Monsieur [T] [I] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 13 avril 2022 au greffe de la cour. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2022, il fait valoir :

- que le refus opposé par l'assemblée n'est justifié par aucun motif valable, dès lors que l'installation est conforme à la destination de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires,

- et que par une délibération précédente votée le 1er juillet 2019, un autre copropriétaire, M. [F], avait été autorisé à entreprendre des travaux similaires, de sorte que la résolution litigieuse procède d'un abus de majorité et instaure une rupture d'égalité.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, et statuant à nouveau :

- d'annuler la résolution n° 15 votée le 19 août 2020,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- et de mettre les entiers dépens à la charge de l'i