Chambre 1-1, 12 mars 2025 — 21/00739

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025/ 128

N° RG 21/00739 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZMO

[I] [C]

C/

S.A.S. MATOS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Richard ALVAREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 18 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05313.

APPELANT

Monsieur [I] [C]

né le 13 Février 1981 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A.S. MATOS,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juillet 2018, M. [I] [C], dans la perspective de la création d'une activité de vente de produits alimentaires, a confié à la SAS Matos l'aménagement de son camion en food truck pour un montant total de 15 742, 44 euros, un acompte de 7 500 euros ayant été versé par chèque le même jour.

Le camion a été dérobé alors qu'il était stationné sur le parking jouxtant la société.

Faisant valoir qu'elle avait déjà commencé à exécuter sa prestation, la SAS Matos a réclamé à M. [C] le paiement du solde de sa facture comprenant par ailleurs une somme supplémentaire de 932, 73 euros au titre de la reprise de l'installation électrique non prévue dans le devis initial, demande à laquelle M. [C] s'est opposé.

Par assignation du 13 novembre 2018, la SAS Matos a fait citer M. [C] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à la somme de 9 175, 17 euros ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- condamné M. [C] à payer à la SAS Matos la somme de 932, 73 euros en exécution du contrat d'entreprise conclu entre les parties,

- débouté la SAS Matos du surplus de ses demandes,

- dit qu'un contrat de dépôt s'est formé accessoirement à la réalisation du contrat d'entreprise,

- dit que la SAS Matos n'a commis aucune faute dans l'exécution de ce contrat de dépôt accessoire,

- constaté que M. [C] n'a souscrit aucune assurance concernant la remorque confiée à la SAS Matos,

- rejeté par conséquent les demandes reconventionnelles formées par M. [C],

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour condamner M. [C] au paiement de la somme de 932,73 euros, le tribunal a considéré que, ce dernier ayant reconnu que des travaux d'équipement avaient été réalisés pour ce montant, il s'agissait de la seule somme au titre de laquelle il était prouvé que les obligations contractuelles de la SAS Matos avaient été remplies, alors que cette dernière reconnaissait n'avoir pas procédé à l'installation de l'intégralité des équipements dont elle réclamait le paiement et que la synthèse des commandes et factures n'étaient étayées par aucun élément extérieur, d'autant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.

Pour débouter M. [C] de ses demandes reconventionnelles, le tribunal a d'abord retenu qu'il s'était formé entre lui et la SAS Matos un contrat d'entreprise dont le contrat de dépôt était nécessairement l'accessoire. Puis, il a considéré que bien que la responsabilité de la SAS Matos soit susceptible d'être engagée à la suite du vol de la remorque dont la garde lui avait été transférée,