Chambre 1-1, 12 mars 2025 — 21/00449

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025/ 126

Rôle N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYOC

[N] [G]

C/

[K] [O]

[S] [O]

S.A.S. SUDIMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-[O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02339.

APPELANT

Monsieur [N] [G]

né le 20 Septembre 1955 à [Localité 4] (EGYPTE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [K] [O]

(Assignation à étude le 25 Mars 2021)

né le 25 Avril 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Non représenté

Madame [S] [O]

(Assignation à étude le 25 Mars 2021)

née le 13 Août 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Non représentée

S.A.S. SUDIMMO

(Assignation le 29 Mars 2021 (PV 659)),

demeurant [Adresse 2]

Non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration de cession du 22 juillet 2016, M. [N] [G] a vendu à M. [K] [O], son véhicule de marque Land Rover, pour le prix de 15 000 euros au moyen d'un chèque libellé au nom de la SAS Sudimmo.

Le 21 octobre 2016, l'établissement bancaire de M. [G] a établi un certificat de non-paiement, le chèque n'ayant pu être encaissé faute de provision suffisante.

Par assignations du 16 février 2017, M. [N] [G] a fait citer la SAS Sudimmo, M. [K] [O] et Mme [S] [O], gérante de la société, devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices qu'il a subi à la suite de la vente de son véhicule automobile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné M. [O] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- mis hors de cause la SAS Sudimmo et Mme [O],

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [O] à verser à M. [G] une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction,

- assorti le jugement de l'exécution provisoire.

Pour mettre hors de cause la SAS Sudimmo, le tribunal a relevé que M. [O] n'en était pas le représentant et qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il avait qualité pour conclure un contrat en son nom et pour son compte, de sorte qu'aucun accord de volonté n'avait pu intervenir entre M. [G] et la SAS Sudimmo.

Pour mettre hors de cause Mme [O], le tribunal a considéré que l'absence de réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée était insuffisante pour démontrer l'existence d'une faute de sa part qui serait susceptible d'engager sa responsabilité.

Pour condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal a d'abord retenu qu'un contrat de vente avait été conclu entre lui et M. [G] et qu'en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la responsabilité délictuelle de M. [O] ne pouvait être retenue afin d'obtenir sa condamnation à la réparation des préjudices de M. [G] directement causés par le non-paiement du prix qui était constitutif d'un manquement contractuel.

Toutefois, il a considéré que la violation par M. [O] de l'obligation de faire établir un certificat d'immatriculation à son nom résultant de l'article R. 322-5 du code de la route était constitutif d'une faute civile qui avait causé un préjudice certain à M. [G] directement imputable à cette carence, dans la mesure où il avait été contraint de former dix requêtes en exonération à la suite des contraventions constatées après la cession du véhicu