Chambre 3-1, 12 mars 2025 — 20/11040
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
Rôle N° RG 20/11040 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQKM
SC VILLA ALESSANDRA
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :12/03/2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 16 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01076.
APPELANTE
SC VILLA ALESSANDRA
prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 3]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2012 la société Villa Alessandra a fait l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) et s'est engagée à effectuer les travaux d'achèvement de la construction dans un délai de quatre ans, sauf prorogation, ou à revendre le bien dans les cinq ans conformément à l'article 1115 du code général des impôts.
Le 8 décembre 2016 l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société Villa Alessandra, estimant qu'elle n'avait pas respecté l'engagement de construire et n'avait pas sollicité de prorogation, de sorte qu'elle était redevable des droits de mutation à titre onéreux au taux fixé à l'article 1594 D du code général des impôts.
Aucune observation n'a été émise et le 31 mai 2017 l'administration fiscale a délivré un avis de mise en recouvrement pour la somme totale de 35 907 euros au titre de la taxe de publicité foncière et de la taxe communale, outre les frais et intérêts, et a rejeté la réclamation de la société Villa Alessandra par décision du 3 janvier 2020.
Par acte du 26 février 2020 la société Villa Alessandra a assigné le directeur général des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet.
Par jugement en date du 16 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la société Villa Alessandra de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
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Par acte du 13 novembre 2020 la société Villa Alessandra a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement critiqué.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Villa Alessandra (société civile immobilière de droit monégasque) demande à la cour de :
Vu les articles L199, R*202-1, R*202-2 et R*207-1 du Livre des Procédures fiscales
Vu l'article 1594-O-G-A-I du CGI
Vu le Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 16 octobre 2020 ;
Prononcer la décharge des rappels de droits d'enregistrement mis à la charge de la SC Villa Alessandra pour un montant total de 35.907 € ;
Condamner la Direction Départementale des Finances Publiques du Var aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, la société Villa Alessandra fait valoir que le critère à prendre en compte pour la date d'achèvement des travaux n'est pas l'achèvement total du projet immobilier mais la date à laquelle la construction est habitable, même si des travaux accessoires restent à effectuer.
Elle précise que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 24 novembre 2016 et que la non-exécution ne concernait que le bassin de rétention des eaux pluviales. Elle ajoute qu'elle a donc bien respecté ses engagements de finir la construction dans un délai de quatre ans.