Chambre 2-4, 12 mars 2025 — 19/11238

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025/ 61

Rôle N° RG 19/11238 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES2D

[P] [O] [J] [M] épouse [X]

C/

[E] [J]

[F] [J]

[D] [J] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Pierre BALLANDIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03798.

APPELANTE

Madame [P] [O] [J] [M] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] / FRANCE

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [J]

née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [J] [M]

né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

En présence de Mme [S] [R], greffier stagiaire,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

[P] [I] [T] veuve de [H] [J] [M] est décédée le [Date décès 9] 2008 à [Localité 17] (Lozère) laissant pour lui succéder :

- [D] [J] [M]

- [P] [O] [J] [M] épouse [X],

Ses deux enfants issus de son union avec [H] [J] [M] et :

- [E] [J]

- [F] [J],

Ses petits-enfants, venant en représentation de leur père, fils de la défunte, [H],[C] [J] [M], décédé le [Date décès 6] 1996.

Par testament daté du 7 juillet 2005, [P] [I] [T] a institué sa fille [P] [O] [J] [M] légataire à titre universel de la moitié de la quotité disponible de sa succession.

Maître [Z], notaire à [Localité 15], a été chargé par la famille des opérations de partage.

Les consorts [J] ont sollicité du notaire qu'il établisse un procès-verbal de difficultés en raison de l'absence de réponse à leurs interrogations concernant des mouvements de fonds, depuis les comptes de la défunte au profit de [P] [J] [M] et son époux Monsieur [X] et au titre de l'assurance-vie dont ce dernier a bénéficié.

Sur assignation délivrée par [B] [J] [M], [E] [J] et [F] [J], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné, le 13 avril 2010, une expertise confiée à Monsieur [V], afin notamment d'évaluer les biens compris dans la succession de la défunte, de rechercher les donations effectuées, d'indiquer les contrats d'assurance-vie et les primes versées.

L'expert a remis rapport de ses opérations le 27 novembre 2011. Il a évalué l'actif successoral, composé d'une maison à [Localité 15] et de liquidités auprès du [13] et de la [12]. Il a établi une liste des prélèvements et dons au profit de [P] [O] [X] comprenant le capital de l'assurance-vie dont son mari a été bénéficiaire les qualifiant de « indument perçus » ou de « non équitables ».

Il a aussi listé les « dons manuels répartis équitablement entre les héritiers », incluant tous les petits-enfants de la défunte.

Le 25 juin 2017, [B] [J] [M], [E] [J] et [F] [J] ont fait assigner [P] [O] [J] [M] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins d'homologation des conclusions de l'expert, de condamnation de la défenderesse au rapport à la succession des sommes indument perçues avec intérêts et la désignation d'un notaire pour mener les opérations de liquidation et partage.

Le 28 novembre 2018, le tribunal a constaté que le partage judiciaire n'était pas sollicité alors que les prétentions concernaient des opérations liées au partage et a sursis à statuer sur les demandes d'homologation du rapport de l'expert et de rapport à succession en invitant les parties à solliciter l'ouverture du partage judiciaire.

Par jugement du 14 mars 2019, auquel le présent se réfère concernant les faits, la procédure et les prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'