Chambre 2-4, 12 mars 2025 — 19/09064
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/60
Rôle N° RG 19/09064 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMES
[M] [A]
C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DE TRICAUD
Me Christine JEANTET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/07495.
APPELANT
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 9] - [Localité 14]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]- [Localité 14]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame [L] [U], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [A] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 sous le régime de la communauté légale. Ils ont eu ensemble trois enfants.
Après le décès de son père le [Date décès 3] 2012, Monsieur [A] qui était son héritier pour moitié, a perçu diverses sommes versées sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux.
Le 29 novembre 2012, les deux époux ont acquis une maison située à [Localité 14] comportant 8 pièces principales dont deux en sous-sol au prix de 420.000 euros financé, par un acompte de 4200 euros, par un prêt bancaire de 245.000 euros et par un apport personnel de 216.100 euros.
Selon ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a attribué à Monsieur [A] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il était rappelé que le montant des échéances du prêt immobilier serait à sa charge et qu'il pourrait obtenir une récompense à ce titre lors de liquidation du régime matrimonial.
Le magistrat a aussi dit que l'occupation du bien commun donnerait à lieu à indemnité d'occupation lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le magistrat a désigné Maître [Y], notaire à [Localité 20], sur le fondement des dispositions de l'article 255 -10° du code civil afin de déterminer les masses actives et passives de la communauté, établir les patrimoines des époux et les comptes entre les parties et proposer un état liquidatif et un partage des biens communs.
Par jugement du 28 février 2017, le divorce a été prononcé sur demande acceptée, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux ont été ordonnés et les parties se sont accordées pour confier les opérations à Maître [Y].
L'époux a été condamné au versement d'une prestation compensatoire de 60.000 euros payable par un versement de 10.000 euros puis 90 mensualités de 550 euros.
La date d'effet du divorce entre les parties a été fixée au 13 mai 2015.
Cette décision est devenue définitive en l'absence de recours.
À la date de la dissolution de la communauté, Monsieur [A] était seul associé de la SARL [10].
Le 22 mars 2017, le notaire mandaté par les parties, Maître [Y], établissait un procès-verbal de carence en raison de l'absence de Madame [C] au rendez-vous fixé pour l'acceptation d'un état liquidatif.
Ce procès-verbal contenait énumération et évaluation de l'actif de la communauté, contenant la maison estimée à 430.000 euros, des parts sociales et du compte courant de la SARL environ 5000 euros, des véhicules 13000 euros, des liquidités de 4000 euros et d'un passif constitué par la récompense due à Monsieur [A] qui a investi une grande partie de l'héritage de son père dans l'acquisition et les travaux d'amélioration du bien commun et le solde du prêt bancaire.
Il faisait état d'un malus de communauté de 50.000 euros.
Il contenait aussi des comptes de l'indivision faisant état d'une créance de 5000 euros envers Monsieur [A] après compensation entre l'indemnité d'occupation de 1160 euros par mois (soit 1450 ' 20 %) dont il est débiteur et les dépenses qu'il a exposées pour l'indivision.
Le 5 octobre 2017, Monsieur [A] a fait assigner son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir la liquidation judiciaire et le partage d