CHAMBRE CIVILE, 12 mars 2025 — 24/00141

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Texte intégral

ARRÊT DU

12 Mars 2025

JYS/CH

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N° RG 24/00141 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DGDT

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[R] [T]

C/

[P] [Z]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 79-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [R] [T]

née le 22 Août 1974 à [Localité 5] (82)

de nationalité française, ambulancière,

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN représentée à l'audience par Me LAMARQUE Anne, avocats au barreau d'AGEN,

APPELANTE d'un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Agen en date du 05 Décembre 2023, RG 22/00413

D'une part,

ET :

Monsieur [P] [Z]

né le 07 Février 1936 à [Localité 6] (47)

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Emilie ISSAGARRE, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le 25 juillet 2018, les époux [P] [Z] ont donné à bail aux époux [L] [D] et [J] [B] un logement sis à [Localité 1] (L.-et-G.) moyennant un loyer mensuel de 590 euros, hors charges, cautionné durant 3 ans par Mme [R] [T], mère du mari, au contrat. Suivant lettre du 29 janvier 2022, les preneurs ont donné congé à trois mois et un état des lieux de sortie a été dressé par huissier le 21 avril 2022 contradictoirement avec les locataires.

Par acte d'huissier du 19 mai 2022, les bailleurs les ont sommés de payer à hauteur de 7 779,31 euros et 3 537,44 euros les dégradations locatives et remises en état. Le 7 juillet 2023, la commission départementale de surendettement des particuliers a reçu les époux [D] dans leurs demandes de moratoire au titre du surendettement, déclarant 11 702,38 euros de dette locative.

Suivant assignation délivrée le 9 décembre 2022, [P] [Z] a fait assigner [L] [D], [R] [T] et [J] [B], devant le tribunal judiciaire d'Agen sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, au principal, en fixation de la dette de loyer à régler comme au plan de surendettement et en paiement de 11 316,75 euros de dégradations locatives.

Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge du contentieux de la protection a :

- constaté la défaillance de [R] [T],

- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [D], [L] [D] et [R] [T] à payer à [P] [Z] 7 779,31 euros au titre des dégradations locatives pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1],

- rappelé qu'en vertu de l'article L 733-9 du code de la consommation, en l'absence de contestation formée par l'une des parties, les mesures mentionnées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission de surendettement,

- débouté [P] [Z] du surplus de ses demandes au titre des dégradations locatives,

- condamné solidairement [J] [B] épouse [D], [L] [D] et [R] [T] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et à payer à [P] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a jugé, pour condamner au titre des dégradations locatives, y compris la caution, que les preuves de défaut d'entretien et dégradations imputables aux locataires sont assez rapportées à concurrence du devis de 7 779,31 euros concordant avec le constat d'état des lieux de sortie du 21 avril 2022, mais qu'au-delà, le devis de réfection à neuf n'est pas justifié par l'ancienneté du bien loué.

Suivant déclaration au greffe le 20 février 2024, Mme [R] [T] a fait appel des chefs du dispositif ayant :

- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [D], [L] [D] et [R] [T] à payer [P] [Z] 7 779,31 euros au titre des dégradations locatives pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1],

- condamné solidairement [J] [B] épouse [D], [L] [D] et [R] [T] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et à payer à [P] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions visées au greffe le 2 septembre 2024, Me Goudenège pour Mme [R] [T] demande, en réformant partiellement le jugement, de :

- rejeter toutes demandes de conda