CHAMBRE CIVILE, 12 mars 2025 — 24/00104
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2025
ALR/CH
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N° RG 24/00104 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DF7J
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S.C.E.A. DE GUYENNE
C/
Société EUROFIRMS
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 75-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCEA DE GUYENNE, venant aux droits de la SARL FRAIZOBON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au dit siège social,
RCS DE AGEN 450 850 383
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal mixte de commerce d'AGEN en date du 20 Décembre 2023, RG 2020003132
D'une part,
ET :
Société EUROFIRMS ETT SL Société Limitée Unipersonnelle de droit Espagnol, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE GERONE (Espagne) le 17 janvier 2006
tome 2377, folio 32, feuille GI-39.856,
[Adresse 3],
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ et Me Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DU LITIGE :
La société EUROFIRMS ETT, société de travail temporaire fournissant des travailleurs saisonniers pour la récolte de fruits ou de légumes, a mis à disposition de la SCEA DE GUYENNE des travailleurs intérimaires pour la récolte de fraises.
Par acte du 2 juillet 2020, la société EUROFIRMS ETT a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Agen la Sarl FRAIZOBON, aux droits de laquelle vient la SCEA DE GUYENNE en paiement de diverses factures, outre la capitalisation des intérêts et des dommages et intérêts.
Après l'audience de plaidoirie, le 16 novembre 2023, la SCEA DE GUYENNE a réglé la somme de 172.702,22 € représentant «le montant en principal des sommes réclamées(')» pour toutes les procédures en paiement initiées.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :
Reçu la société EUROFIRMS ETT dans son action contre SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON).
Condamné la SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON) à payer à EUROFIRMS les factures suivantes :
'21 918.31 € au titre du solde de la facture n° FCP-ESS06-1908-0052
'22 999.60 € au titre du solde de la facture n° FCP-ESS06-1909-2685
'5 948.60 € au titre du solde de la facture n° FCP-ESS06-1910-0288
'19 322.01 6 au titre du solde do la facture n° FCP-ESS06'1910-3021.
Condamné la SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON) au paiement des intérêts de retard en application de l'article L441-10 du Code de Commerce, avec capitalisation annuelle.
Condamné la SCEA DE GUYENNE au paiement de la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par la société EUROFIRMS ETT.
Rejeté la demande de dommages et intérêts de 15 000 € émanant de la SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON).
Condamné SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON) au paiement de la somme de 10.000€ à EUROFIRMS en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON) aux entiers dépens,
Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins, et conclusions contraires des parties.
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement a la somme de 73,22€.
Par acte du 6 février 2024, la SCEA DE GUYENNE a déclaré former appel du jugement en désignant la société EUROFIRMS ETT en qualité de partie intimée. Sont exclus de la déclaration d'appel les chefs du jugement relatifs à la recevabilité de l'action et au paiement des factures.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions N°3 signifiées via le RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCEA DE GUYENNE lui demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce en date 20 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la SCEA DE GUYENNE à payer :
'Des intérêts contractuels de retard sur le montant des factures
'15 000 euros à tire de dommages et intérêt