CHAMBRE CIVILE, 12 mars 2025 — 24/00067
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2025
DB/CH
---------------------
N° RG 24/00067 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DF2M
---------------------
S.A.R.L. PLATRES GARONNAIS
C/
[U] [X]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 73-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. PLATRES GARONNAIS
RCS TOULOUSE 431 540 004
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Coralie SOLIVERES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 08 Décembre 2023, RG 22/0055
D'une part,
ET :
Monsieur [U] [X]
né le 26 octobre 1970 à [Localité 8] (42)
de nationalité française, ingénieur conseil,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant substitué à l'audience par Me CARNUS Sophie, avocats au barreau D'AGEN, et par Me Fabienne REGOURD, avocat plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par contrat du 29 mars 2018, [U] [X] a confié à la Selas PhBa, en la personne de [F] [S], architecte à [Localité 7], la maîtrise d'oeuvre de la restauration et la réhabilitation d'un immeuble ancien composé de plusieurs appartements situé [Adresse 3] à [Localité 6] dont il avait fait l'acquisition le 12 décembre 2018.
Selon marché signé le 5 juillet 2019, M. [X] a confié à la SARL Plâtres Garonnais le lot 'plâtrerie, isolation, plafonds, faux-plafonds', pour un prix 'global, forfaitaire, ferme' de 95 142,47 Euros HT, soit 104 138,11 Euros TTC.
Ce marché stipule :
'Article 3 : délais :
Le planning recalé fixera le délai global d'exécution des travaux à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré à chaque entreprise.
Mon propre délai d'exécution sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 5 du CCAP.
Le délai global d'exécution est fixé à 10 mois (hors 30 jours période de préparation et compris 5 semaines de congés légaux).'
Par ordre de service du 24 mars 2020, les travaux ont été suspendus du fait du confinement du pays lié à l'épidémie de Covid.
Ils ont repris le 21 avril 2020 sous condition de présence d'une seule entreprise sur le chantier, avec respect de dispositions sanitaires particulières.
Par lettre recommandée du 6 août 2020, l'architecte a mis en demeure la SARL Plâtres Garonnais de terminer les bandes, joints et reprises plâtres demandées pour 'lundi 24 août dernier délai' en mentionnant 'les engagements pris par votre entreprise lors des réunions et planifications des calendriers hebdomadaires de travaux n'ont pas été tenus et vous n'avez pas renforcé les effectifs engagés pour suppléer ces retards de trois semaines. Comptant sur vos actions, pour que durant ces quinze prochains jours, vous ne mettiez pas le chantier en défaut.'
La SARL Plâtre Garonnais a répliqué que le peintre devait terminer certains travaux et que le lot ne pourrait être achevé qu'en septembre.
Le lot de la SARL Plâtre Garonnais a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 19 novembre 2020, avec mentions de réserves, levées le 30 novembre 2020.
Cette société a envoyé un décompte à l'architecte le 11 décembre 2020.
Par courriel du 22 mars 2021, elle a demandé à M. [X] de lui notifier son décompte général.
Par lettre recommandée du 11 mai 2021, la SARL Plâtres Garonnais a mis en demeure M. [X] de lui régler le solde de sa facturation, soit 11 023,43 Euros, en se prévalant du caractère définitif du décompte envoyé à l'architecte.
Par lettre du 9 août 2021, M. [X] a refusé de s'acquitter de cette somme en indiquant se référer au décompte produit par l'architecte et a mis en cause des manquements contractuels.
A défaut d'accord, par acte du 18 janvier 2022, la SARL Plâtre Garonnais a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de le voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 11 023,43 Euros.
M. [X] a opposé le certificat de paiement établi par l'architecte.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- débouté la SARL Plâtres Garonnais de sa demande de condamnation de M. [U] [X] à payer la somme de 11 023,43 Euros,
- débouté la SARL Plâtres Garonnais de sa demande en garantie de paiement sous astreinte,
- co