Ordonnance, 13 mars 2025 — 24-16.824
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 juin 2024 par M. [U] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero G 24-16.824.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 24-16.824 Demandeur : M. [I] Défendeur : Mme [B] veuve [H] et autres Requête n° : 1118/24 Ordonnance n° : 90250 du 13 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [E] [B] veuve [H], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [B], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [Y] veuve [X], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [I], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle Mme [E] [B] veuve [H], M. [O] [B] et Mme [S] [Y] veuve [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2024 par M. [U] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-16.824 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux