Ordonnance, 13 mars 2025 — 24-12.858

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 mars 2024 par la societe Resource Groupe Holding Limited a l'encontre de l'arret rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero X 24-12.858.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 24-12.858 Demandeur : la société Resource Groupe Holding Limited Défendeur : M. [C] et autre Requête n° : 1134/24 Ordonnance n° : 90233 du 13 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [C], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Resource Groupe Holding Limited, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Bred Banque Populaire, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 octobre 2024 par laquelle M. [M] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mars 2024 par la société Resource Groupe Holding Limited à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-12.858 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux