Ordonnance, 13 mars 2025 — 24-11.510

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 fevrier 2024 par Mme [B] [W] veuve [C] a l'encontre de l'arret rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero H 24-11.510.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 24-11.510 Demandeur : Mme [W] veuve [C] Défendeur : M. [H] et autres Requête n° : 1111/24 Ordonnance n° : 90224 du 13 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [E], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [W] veuve [C], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société BTSG², ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle M. [O] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2024 par Mme [B] [W] veuve [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-11.510 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [B] [W] veuve [C], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux