Ordonnance, 13 mars 2025 — 21-17.741
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article 700 du code de procedure civile, Mme [Z] [I], Mme [K] [Y], M. [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [C] [Y] sont condamnes a payer a M. [G] [D] et M. [W] [D] la somme globale de 2 000 euros.
- Article l'ordonnance du 7 jullet 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero T 21-17.741 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France dans l'instance opposant Mme [Z] [I], Mme [K] [Y], M. [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [C] [Y] a M. [G] [D], M. [W] [D].
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : T 21-17.741 Demandeur : Mme [I] et autres Défendeur : M. [D] et autre Requête n° : 1132/24 Ordonnance n° : 88658 du 13 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [D], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [D], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [I], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 jullet 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.741 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France dans l'instance opposant Mme [Z] [I], Mme [K] [Y], M. [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [C] [Y] à M. [G] [D], M. [W] [D] ; Vu la requête du 31 octobre 2024 par laquelle M. [G] [D] et M. [W] [D] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à Mme [Z] [I], Mme [U] [Y] et M. [B] [Y] le 1er août 2022, et signifiée à Mme Mme [K] [Y] et à M. [C] [Y] le 21 octobre 2022, points de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [G] [D] et M. [W] [D] une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.741 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [I], Mme [K] [Y], M. [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [C] [Y] sont condamnés à payer à M. [G] [D] et M. [W] [D] la somme globale de 2 000 euros. Fait à Paris, le 13 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux