Ordonnance, 13 mars 2025 — 21-22.293
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 6 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 21-22.293 forme a l'encontre de l'arret rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant M. [P] [L] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne.
- Article 700 du code de procedure civile, M. [P] [L] est condamne a payer a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne la somme de 3 000 euros.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : R 21-22.293 Demandeur : M. [L] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Bretagne Requête n° : 1133/24 Ordonnance n° : 88657 du 13 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [L], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-22.293 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant M. [P] [L] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne ; Vu la requête du 31 octobre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 21 octobre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 21-22.293 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] [L] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 13 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux