Ordonnance, 13 mars 2025 — 24-19.054
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 24-19.054 Demandeur(s) : la société SCCV [Adresse 7] du [Adresse 10] Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : la société Frédéric Busquet architecte et autres Avocat(s) : la SCP Duhamel Ordonnance : 50244 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société SCCV Dou du Praz, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 16 août 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Frédéric Busquet architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJ synergie - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], élisant domicile pour les besoins de la procédure en son établissement secondaire, [Adresse 6], prise en la personne de M. [W] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV Dou du [Adresse 10], 3°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], élisant domicile pour les besoins de la procédure en son établissement secondaire, [Adresse 1], prise en la personne de M. [H] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la SCCV [Adresse 8]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 13 mars 2025