Ordonnance, 13 mars 2025 — 24-18.892
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : F 24-18.892 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Financo - service surendettement et autres Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50241 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [J], domicilié [Adresse 6], a formé un pourvoi le 12 août 2024 contre le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Financo - service surendettement, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la société Bpce financement, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (Cavom), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la CRCAM Sud Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au SIP Est Hérault, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à BNP Paribas personal finance, dont le siège est chez [Localité 11] contentieux, [Adresse 3], 7°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la société Ca consumer finance - Anap, dont le siège est [Adresse 8]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 12], le 13 mars 2025