Ordonnance, 13 mars 2025 — 24-18.543
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : B 24-18.543 Demandeur(s) : M. [N] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - banque et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50229 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [P] [N], 2°/ Mme [H] [F], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 9], ont formé un pourvoi le 2 août 2024 contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne (procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers), dans le litige les opposant : 1°/ au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Créatis, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative, dont le siège est [Adresse 14], 6°/ à la société Axa banque financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société Cetelem DRE immobilier, dont le siège est [Adresse 16], [Adresse 7], 8°/ à la société Orange bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 9°/ à la société Socram banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 10°/ à la société [Adresse 15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 12°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 13°/ à la Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 17], le 13 mars 2025