Troisième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-20.842
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° E 23-20.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 La société Le Cèdre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-20.842 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic Apart expert, société Lamoureux, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société civile immobilière Le Cèdre, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Le Cèdre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Le Cèdre ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.