Troisième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-23.680

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° Q 23-23.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 La société RTE-Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-23.680 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 6], 3°/ au GAEC des [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], anciennement GAEC [Adresse 6], anciennement EARL Les Tonneliers, 4°/ à M. le commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], direction générale des finances publiques, direction départementale des finances publiques du Calvados, division des missions domaniales, [Localité 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société RTE-Réseau de transport d'électricité, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [Y] et [J] et du GAEC des [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RTE-Réseau de transport d'électricité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.