Troisième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-12.795

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10155 F Pourvoi n° G 23-12.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 La société YBFM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-12.795 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Foncière Noram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société YBFM, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G] et de la société Foncière Noram, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société YBFM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.