Troisième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-19.683
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° V 23-19.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 La société Igiada, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.683 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Costumes de France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Euro-costumes, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Igiada, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Les Costumes de France et Euro-costumes, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Igiada aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Igiada et la condamne à payer aux sociétés Les Costumes de France et Euro-costumes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.