Troisième chambre civile, 13 mars 2025 — 24-11.508
Textes visés
- Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes de personnalité et d'individualisation de la peine qui en découlent.
- Articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° E 24-11.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-11.508 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Ville de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], 2°/ à la société TBS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [T] en sa qualité de mandataire ad'hoc, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2023), la Ville de [Localité 3] a assigné M. [I] et la société TBS, respectivement propriétaire et locataire d'un appartement situé à [Localité 3], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner au paiement d'une amende civile, pour l'avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors : « 1°/ que l'amende civile prononcée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est une sanction ayant le caractère d'une punition, de sorte qu'elle est soumise au principe à valeur constitutionnelle de personnalité des peines qui exige d'établir la connaissance par l'intéressé du changement d'usage illicite des locaux loués ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [I] à une amende civile de 35 000 euros au motif que l'appartement avait fait l'objet d'une déclaration en ligne de location meublée avant la conclusion du contrat avec la société TBS et que M. [I] avait, postérieurement à la mise en demeure du 15 décembre 2017 lui rappelant l'interdiction de mettre son bien en location meublée touristique, effectué une déclaration mentionnant que l'appartement constituait sa résidence principale, si bien que M. [I] ne pouvait ignorer les sous-locations pratiquées par la société TBS et, auparavant, par la société Kim Sitter, étant manifestement à l'origine de celles-ci", sans établir, par motifs propres ou adoptés, en quoi ces éléments établissaient la connaissance par M. [I] des locations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles et principes précités ; 2°/ que l'infliction de l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation exige d'établir la connaissance par l'intéressé du changement d'usage illicite des locaux loués pour la période visée par le constat d'infraction de la Ville de [Localité 3] ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [I] à une amende civile de 35 000 euros aux motifs propres et adoptés que M. [I] ne peut avoir ignoré que son bien allait continuer de faire l'objet d'une offre de location touristique" et qu'il ne pouvait ignorer les sous-locations pratiquées par la société TBS et, auparavant, par la société Kim Sitter, étant manifestement à l'origine de celles-ci" sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [I] avait eu connaissance de ces locations pour les périodes visées par le constat d'infraction de la Ville de [Localité 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles et principes précités. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a, d'abord, retenu que l'appartement dont M. [I] est propriétaire, réputé à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, avait fait l'objet de locations de courte durée à une clientèle de passage sans obtention d'une autorisation préala