Troisième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-21.809

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° F 23-21.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 1°/ M. [T] [R], 2°/ Mme [I] [G], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 23-21.809 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [B], 2°/ à Mme [Z] [G], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [B] et M. [N] [B] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [B] et de M. [N] [B], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2023), soutenant avoir réglé aux bailleurs, M. et Mme [G], le 12 août 1981, une somme indue, lors de la conclusion d'un bail rural, M. [R] a saisi, le 22 janvier 2013, un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à voir condamner Mmes [W], [B] et [E], cohéritières des bailleurs initiaux, décédés, à lui payer une certaine somme sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Son épouse, Mme [R], copreneuse à bail, est intervenue volontairement à l'instance et s'est associée à la demande. 2. Par acte authentique du 21 juillet 2014, publié au service de la publicité foncière le 28 juillet suivant, Mme [Z] [B] a acquis, avec son époux M. [X] [B], l'usufruit d'un bien immobilier, leur fils, M. [N] [B] en acquérant la nue-propriété. 3. M. et Mme [R] ont, le 3 décembre 2021, assigné M. et Mme [B] et M. [N] [B] (les consorts [B]) en inopposabilité de l'achat du 21 juillet 2014, sur le fondement de la fraude paulienne. 4. Les consorts [B] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes au titre de l'action paulienne, alors : « 1°/ que lorsque le débiteur acquiert un bien immobilier selon un schéma de démembrement de propriété conduisant à l'appauvrissement mécanique de son patrimoine, le point de départ du délai de prescription de l'action paulienne du créancier non professionnel, qui n'a pas été informé de cette acquisition dont les modalités sont destinées à faire échec au recouvrement de sa créance, et qui n'a eu connaissance qu'après la vente, par voie de rumeurs, d'une possible cession, court à compter de la lettre par laquelle le service de la publicité foncière adresse au créancier la copie de l'acte de vente, révélant le démembrement de propriété ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [R] rappelaient leur qualité de non professionnels, exposaient qu'ils n'avaient eu connaissance qu'après la cession, par de simple rumeurs, d'une hypothétique acquisition par Mme [B]-[G] d'un bien immobilier, décrivaient les difficultés concrètes auxquels ils avaient été confrontés pour identifier le bien et obtenir les informations sur la vente auprès de la publicité foncière, et soulignaient que seule la lettre de la publicité foncière reçue le 6 décembre 2016 leur avait permis d'avoir connaissance du schéma de démembrement adopté lors de la vente du 21 juillet 2014 – Mme [B]-[G] n'ayant acquis que l'usufruit du bien avec son époux, et leur fils la nue propriété –, et par conséquent de la fraude à leurs droits dès lors que ce mode d'acquisition visait à appauvrir le patrimoine de leur débitrice afin de faire échec au