Troisième chambre civile, 13 mars 2025 — 22-23.406

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1728, 2°, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° W 22-23.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.406 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 3 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.238) et les productions, le 25 juin 2007, Mme [H] (la locataire) a pris à bail un logement appartenant à M. [B] (le bailleur). 2. Soutenant que les lieux n'étaient pas conformes aux normes de décence et présentaient un danger pour la santé et la sécurité des occupants, la locataire a assigné le bailleur par acte du 13 juillet 2012 en consignation des loyers et indemnisation de ses préjudices. 3. Le bailleur a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. 4. En exécution d'une ordonnance de référé ensuite infirmée, la locataire a été expulsée des locaux en octobre 2013 et les a réintégrés en mars 2014. 5. La locataire ayant été à nouveau expulsée des locaux le 4 août 2017 et le bailleur ayant vendu le local à un tiers le 31 octobre 2018, les parties ont modifié leurs demandes initiales. La locataire a sollicité la réduction du montant du loyer dû depuis la signature du bail, le prononcé de sa résiliation judiciaire aux torts du bailleur, la restitution de loyers et provisions sur charges trop versés et l'indemnisation de ses divers préjudices. Le bailleur a sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la résiliation du bail au 14 octobre 2014 aux torts de la locataire, le paiement de loyers et indemnités d'occupation et l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive. Examen des moyens Sur les premier, troisième, cinquième, septième et huitième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suspension rétroactive de paiement des loyers à compter de la prise de possession des locaux, de rejeter sa demande de restitution des loyers, de prononcer la résiliation du bail aux torts partagés des parties, de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation, de la condamner à verser au bailleur une certaine somme au titre des loyers impayés et au titre des indemnités d'occupation, de condamner le bailleur à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance et de rejeter le surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que, le preneur est fondé à suspendre le paiement du loyer lorsque le caractère indécent du logement loué et les désordres l'affectant sont tels qu'ils le rendent inhabitable ; qu'un logement n'est pas habitable, au sens de l'article 2 du décret n° 87-149 du 6 mars 1987, lorsqu'il comporte des installations de gaz et d'électricité dangereuses pour les occupants et est dénué de toute eau chaude ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel constate que les installations électriques et de gaz de l'appartement ont exposé la locataire à un risque de mort et que la chaudière, produisant l'eau chaude et le chauffage, ne pouvait être mise en route sans engendrer un risque mortel ; qu'en rejetant les demandes de Mme [H], aux motifs impropres qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité totale d'habiter le logement, quand il résulte de ses constatations que celui-ci était indécent et que les manquements du bailleur le rendaient inhabitable, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1720, 1728 et 1184 ancien du code civil, ensemble l'article 2 du décret n° 87-149 du 6 mars 1987, l'article 6, alinéa 1, de la loi du 6 juillet