cr, 11 mars 2025 — 24-87.134
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 24-87.134 F-D N° 00459 ODVS 11 MARS 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [S] [I] a formé pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt du 5 mars 2025, le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. La levée d'écrou de M. [S] [I] est intervenue le même jour. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.