cr, 11 mars 2025 — 24-87.153
Texte intégral
N° C 24-87.153 F-D N° 00461 ODVS 11 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M.[S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 19 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 1er mars 2024, M.[S] [X] a été condamné par la cour criminelle départementale à huit ans d'emprisonnement. 3. Le 8 mars suivant, M. [X] a interjeté appel de cette décision. 4. Dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, M.[X] a, le 2 octobre 2024, formé une demande de mise en liberté. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. 6. Il est, dès lors, irrecevable. Examen des moyens du mémoire ampliatif Sur les deuxième et troisième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M.[X], alors « qu'en l'absence de notes d'audience ou encore de procès-verbal des débats devant la chambre de l'instruction, lorsqu'elle constate que l'avocat de la personne détenue est absent à l'audience, cette juridiction doit préciser, dans sa décision, si cette dernière a ou non présenté une demande de renvoi et, dans l'affirmative, y répondre ; qu'en ne précisant pas, après avoir relevé l'absence de son avocat, si M. [X] avait sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 6, §3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 9. Il se déduit de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi. 10. Pour l'application de cet article, la Cour européenne des droits de l'homme retient que s'il reconnaît à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur, l'article 6, § 3 c), de la Convention n'en précise pas les conditions d'exercice et laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (CEDH, arrêt du 24 mai 1991, Quaranta c. Suisse, n° 12744/87 ; CEDH, arrêt du 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russie, n° 21272/03). 11. Si aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit la tenue de notes d'audience devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen qui constate que son avocat est absent le jour de l'audience peut saisir cette juridiction d'une demande de renvoi soit oralement, soit par un écrit remis dès l'ouverture de l'audience, qui doit être visé par le président et le greffier. Il appartient alors à la chambre de l'instruction de mentionner cette demande dans son arrêt et d'y répondre. 12. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que M. [X], auquel il incombait de prendre l'initiative de solliciter le renvoi de l'affaire s'il estimait n'avoir pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, a été entendu en ses explications et a remis un écrit revenant sur les éléments de la procédure, exposant ses garanties de représentation ainsi que sa personnalité, sans solliciter un tel renvoi au regard de l'ab