JCP, 10 mars 2025 — 24/05316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05316 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLHB
N° de Minute : L 25/00131
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[C] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [D] [W], munie d'un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 31 mai 2013, l'Association Areli a conclu avec M. [C] [M] un contrat d'occupation portant sur un appartement de type 1 situé au sein de la Maison Relais Paulette Roussel, [Adresse 3], à [Localité 6], pour une durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel initial de 450,79 euros dont 21,86 euros de prestations complémentaires.
Le même jour, M. [C] [M] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence. Par lettre recommandée expédiée le 09 février 2024 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », l'Association Areli a mis en demeure M. [C] [M] de lui régler la somme de 1 171,63 euros au titre des redevances impayées avant le 11 mars 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 16).
La situation d'impayés a été dénoncée à la Caf du Nord par lettre recommandée réceptionnée le 12 février 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, l'Association Areli a fait assigner M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : • déclarer ses demandes recevables ; • constater la résiliation de la convention d'occupation régularisée le 31 mai 2013, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation essentielle de régler mensuellement la redevance ; En tout état de cause, • ordonner l'expulsion de M. [C] [M] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique ; • dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [C] [M] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l'expulsé ; • condamner M. [C] [M] au paiement des sommes suivantes : à titre de provision, 2 245,62 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 3 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 ; une indemnité d'occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 507,53 euros mensuel, et jusqu'à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 ; 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; L’assignation a été notifiée par voie électronique avec accusé de réception à la Préfecture du Nord le 13 mai 2024. A l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, l'Association Areli, représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 706,26 euros au 3 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir que M. [C] [M] règle la somme de 120 euros depuis novembre 2024, qu'actuellement le versement de l'APL est suspendu mais qu'il pourra bénéficier d'un rappel d'allocation de logement avec la reprise du paiement de la part à charge de la redevance, diminuant ainsi le montant de la dette à 1 676,26 euros. M. [M] a comparu en personne. Il déclare qu'il perçoit le revenu de solidarité active, qu'il ne travaille plus depuis de nombreuses années, qu'il est célibataire et qu'actuellement il effectue des règlements à hauteur de 120 euros à l'association Areli et qu'il souhaite rester dans le logement. Il sollicite des délais et propose de s'acquitter de la dette par versements mensuels de 60 euros en plus de la part à charge de la redevance.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l'espèce, l’article 12 du contrat d'occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance et les taxes inhérentes au logement. Les articles 16 et 17 de ce même contrat prévoient que le non-respect de cette obligation entraîne la résiliation de plein droit du contrat d'occupation, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restant infructueuse.
L'impayé est constitué, soit lorsque trois termes nets consécutifs (redevance hors APL) sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance (APL inclus).
Par ailleurs, l'article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'occurrence, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [M] le 9 février 2024 de payer la somme de 1 171,63 euros au titre des redevances impayées, correspondant à plus de trois termes nets consécutifs, avant le 11 mars 2024, visant les termes de la clause résolutoire prévue à l'article 16 du contrat d'occupation.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli arrêté au 27 décembre 2024 que M. [M] n'a pas réglé la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti, ce qui n'est pas discuté par le défendeur. Il s’en déduit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies le 10 mars 2024. Il convient donc de constater la résiliation du contrat à cette date.
Sur la demande en paiement L'article 12 du contrat d'occupation du 31 mai 2013 prévoit que le résident s'engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance ainsi que les taxes inhérentes au logement.
Selon l'article 1353 du Code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 20 décembre 2024 que M. [M] est redevable d’une somme de 5 706,26 euros, échéance de décembre 2024 incluse, au titre des redevances et prestations complémentaires impayées. Le défendeur sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 245,62 euros à compter de l'assignation en justice du 10 mai 2024 et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'occurrence, M. [M] sollicite des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'occupation, demande à laquelle ne s'oppose pas l'association Areli compte tenu des efforts de paiement consentis par le résident et d'un important rappel d'allocation de logement qui devrait intervenir prochainement.
Il ressort en effet du relevé de compte tenu par l'association Areli que M. [M] a repris le paiement de la part à charge de son loyer depuis octobre 2024, de sorte que l'allocation de logement devrait à nouveau être versée à l'occupant.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à M. [M] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne constater la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai.
À défaut de règlement de la redevance courante et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de M. [M] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
L’expulsion de M. [C] [M] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
M. [C] [M] sera également tenu au paiement d’une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité sera fixé au montant actuel de la redevance selon facture du 20 décembre 2024, soit 491,53 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 150 euros. Enfin, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat d'occupation conclu le 31 mai 2013 entre, d'une part, l'Association Areli et, d'autre part, M. [C] [M] portant sur le logement situé au sein de la Maison Relais Paulette Roussel, [Adresse 3], à [Localité 6], à la date du 10 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à l'Association Areli la somme de 5 706,26 euros au titre des redevances et prestations complémentaires dus au 27 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 10 mai 2024 sur la somme de 2 245,62 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [C] [M] à s’acquitter de la dette en procédant à 23 versements mensuels successifs de 60 euros, outre un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus de la redevance courante et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de la redevance et des prestations complémentaires ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [C] [M] des lieux sus-désignés ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à l'Association Areli une indemnité d’occupation mensuelle égale à 491,53 euros, à compter de la résiliation du contrat d'occupation et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés à Areli ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à l'Association Areli la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 10 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE