JCP, 10 mars 2025 — 24/14220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/14220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC4T

N° de Minute L 25/00138

JUGEMENT

DU : 10 Mars 2025

S.D.C. CENTRAL FAC représenté par son syndic NEXITY LAMY pris en son agence NEXITY LA MADELEINE

C/

[T] [Z] épouse [H] [W] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "SDC CENTRAL FAC" sis [Adresse 9], représenté par son syndic NEXITY LAMY [Adresse 3] pris en son agence NEXITY LA MADELEINE sise [Adresse 4]

représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

M. [W] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] sont propriétaires des lots n°1051, 1052, 1063, 1064 et 1065 d’un ensemble immobilier dépendant de la copropriété Central Fac, située [Adresse 8] à [Localité 7].

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 mars 2023 puis par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Fac, pris en la personne de son [10], la société Nexity Lamy, a fait délivrer à M. et Mme [H] un commandement de payer les sommes en principal de 7 445,55 euros puis de 539,19 euros au titre des charges de copropriété dues.

Par acte d’huissier délivré le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Central Fac, pris en la personne de son [10], la société Nexity Lamy, a fait assigner Mme [T] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

4 701,09 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, ordonner la capitalisation des intérêts, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Fac, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignés à étude, M. et Mme [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic a