JCP, 10 mars 2025 — 24/14201
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] [Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3B
N° de Minute : L 25/00134
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2025
[P] [U] [W] [U]
C/
[N] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [U], demeurant [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de la SAS [Adresse 11] en qualité de mandataire
Mme [W] [U] demeurant [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de la SAS LAMY [Adresse 3] en qualité de mandataire
représentés par Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [S], demeurant [Adresse 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er mai 2023, prenant effet le 6 mai 2023, M. [P] [U] et Mme [W] [U] ont donné à bail à Mme [N] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 9] ainsi qu’un emplacement de stationnement extérieur situé [Adresse 13], moyennant un loyer mensuel initial de 679 euros, outre une provision sur charges de 123 euros, et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, les bailleurs ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2940 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 9 janvier 2024, M. et Mme [U] ont saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 23 avril 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner Mme [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail des locaux, appartement et parking, Ordonner l’expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ; Condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : 2692 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ; une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 25 avril 2024 à la préfecture du Nord.
A l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. et Mme [U], représentés / assistés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er décembre 2024 à la somme de 9372,08 euros.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Régulièrement assignée par acte délivré en l’étude, Mme [N] [S] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [S] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Nord le 25 avril 2024, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, M. et Mme [U] justifient avoir saisi la CCAPEX le 9 janvier 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 avril 202