JCP, 10 mars 2025 — 24/05116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYT

N° de Minute : 25/00135

JUGEMENT

DU : 10 Mars 2025

Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA.

C/

[H] [F] [L] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [F] [L] [E], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat signé électroniquement le 28 janvier 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [H] [E] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule neuf de marque Ligier modèle JS50 d'un montant de 13 898 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,55 % et au taux annuel effectif global de 5,69 %, remboursable en 59 mensualités successives de 291,90 euros avec assurance.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 mars 2024, le prêteur a mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 3 442,29 euros au titre des échéances contractuelles demeurées impayées dans un délai de 15 jours et l'a informée qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme sera prononcée.

Par lettre recommandée du 23 août 2023 avec avis de réception signé (la date n'est pas indiquée), le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [E] de payer la somme de 9 561,90 euros représentant le solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

la déclarer recevable et bien fondée en son action, condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes : 9 822,05 euros selon décompte du 5 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'au paiement, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

A l'audience du 06 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n'était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP et respect du corps 8).

M. [E], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Le prêteur dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations. Le délai biennal de forclusion court à compter du premier impayé non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 juin 2022 après imputation des règlements sur les échéances impayées les plus anciennes.

Il s'ensuit que la forclusion n'était pas acquise à la date de l'assignation du 29 avril 2024 et que la demande en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable.

Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l'audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.

- Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur :

L'article L312-12 du code de la consommatio