Chambre 02, 13 mars 2025 — 22/02062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 22/02062 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7DI
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EGIS VILLES ET TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonannce serait rendue le 4 février 2025 puis prorogé pour être rendu le 13 Mars 2025
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
En 2005, la société du domaine de Luchin a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la réalisation de travaux de réhabilitation et de réaménagement de bâtiments et de terrains lui appartement à [Localité 6] en vue d’y réunir le siège et les centres d’entraînement et de formation du LOSC, le club de football professionnel occupant des lieux.
Sont intervenues à l’acte de construire, les sociétés : - Aménagement Concept Ingénierie (aujourd'hui Egis Villes et Transports) en qualité de maître d’œuvre du marché « aménagement, voiries et réseau divers » ; - Conseil Assistance Patrimoine en charge d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les domaines administratif, budgétaire et juridique ; - Bat’sup en charge d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les domaines technique et économique ; - Apave Nord-Ouest en qualité de contrôleur technique ; - Ramery Travaux Publics en charge du marché de travaux « aménagement, voiries et réseau divers », lequel comprenait la fourniture et la pose de deux cuves ; - Hainaut Maintenance en charge de la maintenance des cuves.
La réception est intervenue le 9 Novembre 2007.
Alertée de l’existence d’un défaut d’étanchéité affectant les cuves, la société du domaine de Luchin a diligenté une expertise amiable.
En l’absence d’accord amiable, la société du domaine de Luchin a, suivant acte des 22 et 27 Septembre 2017, sollicité du juge des référés que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 Décembre 2017, Monsieur [Y] [H] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport d’expertise a été déposé.
Par acte signifié le 29 juillet 2021, la société du domaine de Luchin a fait assigner les sociétés Egis Villes et Transports et Ramery Travaux Publics devant le juge des référés, afin qu’elles soient condamnées à réparation par provision.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a rejeté la demande en raison de l’existence de contestations sérieuses.
* * *
Par acte signifié le 18 Mars 2022, la société du domaine de Luchin a fait assigner les sociétés Egis Villes et Transports et Ramery Travaux Publics devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SCI [Adresse 7] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : - acter son désistement d'instance et d'action ; - dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens respectivement exposés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Ramery Travaux Publics SAS demande au juge de la mise en état de : - la recevoir en son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 8] à son profit ; - laisser la charge de ses dépens à chaque partie.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société Egis Villes et Transports demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action à son profit de la SCI [Adresse 8] ; - constater l’extinction de l’instance ; - laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont avancés.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
Par ailleurs, l’article 38