JCP, 3 mars 2025 — 24/01645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01645 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA72
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[U] [Y]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D'INSTALLATION THERMIQUE A ENERGIE RENOUVELABLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [Y] né le 23 Avril 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
LA SCP B.T.S.G , es qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D'INSTALLATION THERMIQUE A ENERGIE RENOUVELABLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1645 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2009, M. [U] [Y] a contracté auprès de la société Française d’installation thermique à énergie renouvelable une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 700 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°52.
Par contrat du 15 avril 2009, M. [U] [Y] a souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 23 000 euros, au taux débiteur fixe de 7.42 %, remboursable en 180 mensualités de 227.05 € sans assurances.
Par jugement du 4 septembre 2009, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable et désigné Me [T] [M] en qualité de liquidateur de cette société.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Président du tribunal de commerce d’Antibes a, à la demande de M. [U] [Y], désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad'hocde la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable.
Par actes de commissaire de justice du 11 août et 4 septembre 2023, M. [U] [Y] a fait assigner la SA Cofidis et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad'hoc de la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamnation à diverses sommes au titre des restitutions ainsi que sur un fondement indemnitaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024.
Lors de cette audience, les parties, comparantes à l'exception de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad'hoc de la Société Française d’installation thermique à énergie renouvelable, non comparante à l'audience, ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 6 janvier 2025.
A cette audience, M. [U] [Y] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-3 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de l'article L 121-28 tel qu'issu de la loi du 4 août 2008, de :
le déclarer recevable en ses demandesprononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté
condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser la somme de23 700 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, au titre de la privation de la créance de restitution;27 361.24 € au titre des intérêts conventionnels et frais payés par M. [U] [Y] en exécution du prêt Subsidiairement, condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser la somme de 50 361.24 € à titre de dommages intérêts Prononcer la déchéance du droit aux intérêts Condamner la société Cofidis à lui payer l’ensemble des intérêts acquittés au titre de l’exécution du prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts