Référés, 4 mars 2025 — 24/01991

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01991 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA67 SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GASTON TOURNEBROCHE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025

ORDONNANCE du 04 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par un acte sous seing privé du 30 novembre 2021 intitulé « convention d’occupation précaire », la S.A.R.L. [Adresse 8] a mis à disposition de M. [V] [Y] des locaux situés [Adresse 3] (Nord) à compter du 1er décembre 2021 pour une durée de trois années. Il a fixé le loyer annuel à 72 000 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges mensuelles de 500 euros et un dépôt de garantie de 19 500 euros.

Par acte sous seing privé du 5 décembre 2022, le bail a fait l’objet d’un transfert par M. [S], gérant de la société Place Lisfranc au profit de la S.A.S. Gaston Tournebroche.

Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024, la société [Adresse 8] a dénoncé la convention d’occupation précaire, en déclarant s’opposer à la poursuite de la location, qui prendra fin le 31 octobre 2024.

Suite à des impayés, la socéité Place Lisfranc a fait signifier à la société Gaston Tournebroche le 20 août 2024 un commandement de payer les loyers.

Par acte délivré à sa demande le 18 décembre 2024, la société [Adresse 8] a fait assigner la société Gaston Tournebroche devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir ordonner l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement de diverses sommes.

La partie défenderesse a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025. Elle a été retenue le 4 février 2025.

La société [Adresse 8], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, aux fins de notamment : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, vu les pièces, - constater que la société Gaston Tournebroche est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] depuis le 1er novembre 2024, - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, - condamner la société Gaston Tournebroche à débarrasser le local situé [Adresse 2] ainsi que le bloc de climatisation de marque Samsung installé au niveau R+1 du local voisin et à lui restituer les clés du local dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - condamner la société Gaston Tournebroche à payer à titre provisionnel à la société [Adresse 8] : > 70 300 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 31 octobre 2024 compris, > une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, équivalente au montant des loyers et provisions pour charges, égale à 6 500 euros hors taxes, soit 7 800 euros toutes taxes comprises, - juger que le dépôt de garantie reste acquis à la société [Adresse 7] [Adresse 6], - condamner la société Gaston Tournebroche à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gaston Tournebroche au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2024, - dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la société Gaston Tournebroche, - rejeter toutes les demandes reconventionnelles de la société Gaston Tournebroche.

Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Gaston Tournebroche, représentée par son avocat, demande notamment de : Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile ; Vu l’article 1104 du code civil ; Vu l’article 1178 du code civil ; Vu les articles 1719 et 1343-5 du code civil ; à titre principal, - juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société [Adresse 8], à titre reconventionnel, - constater que la société Place Lisfranc a manqué son obligation de dé