JCP, 10 mars 2025 — 24/05611

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMCG

N° de Minute : L 25/00133

JUGEMENT

DU : 10 Mars 2025

Association ARELI

C/

[I] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI ANCIENNEMENT ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [M], munie d'un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [I] [T], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2021, l'Association Areli a conclu avec M. [I] [T] un contrat d'occupation portant sur un studio à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 7] [Localité 4], pour une durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel initial de 456,82 euros dont 33,80 euros de prestations complémentaires.

Le même jour, M. [I] [T] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.    Par lettre recommandée expédiée le 14 février 2024 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », l'Association Areli a mis en demeure M. [I] [T] de lui régler la somme de 4 516,40 euros au titre des redevances impayées avant le 28 mars 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).

La situation d'impayés a été dénoncée à la Caf du Nord et à la CCAPEX par lettres recommandées réceptionnées les 15 et 16 février 2024.   Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, l'Association Areli a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : •    déclarer ses demandes recevables ; •    constater la résiliation de la convention d'occupation régularisée le 29 octobre 2021, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation essentielle de régler mensuellement la redevance ; En tout état de cause, •    ordonner l'expulsion de M. [I] [T] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique ; •    dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [I] [T] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l'expulsé ; •    condamner M. [I] [T] au paiement des sommes suivantes : 5 938,70 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 13 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ;

une indemnité d'occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 489,30 euros mensuel, et jusqu'à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ; 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’assignation a été notifiée par voie électronique avec accusé de réception à la Préfecture du Nord le 15 mai 2024. A l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, l'Association Areli, représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 9 731,50 euros au 31 31 décembre 2024. Elle indique que les incidents de paiement sont apparus en mars 2023, que le dernier règlement du défendeur date du mois d'octobre 2023, qu'elle s'oppose à la demande de délais de paiement au regard de l'ancienneté de la dette et de son montant élevé. M. [T] a comparu en personne. Il expose et fait valoir qu'il est arrivé en France en 2015 pour ses études, qu' il est en situation irrégulière, qu'il travaille dans une start up, qu'il reste à la recherche d'un emploi, qu'il effectue des démarches pour régulariser sa situation adminis