, 11 mars 2025 — 2024R00573
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2025
ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 février 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R573
ENTRE
La SASUIELENCULA PICHE VALMORGE[Localité 4]DEMANDEUR - représenté(e) parMaître [R] [J] -[Adresse 2]
ET
La SAS FRANCIA[Adresse 3]DÉFENDEUR - représenté(e) parSELARL LX AVOCATS -[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société TELENCO conçoit et fabrique des solutions pour les réseaux de télécommunications.
La société FRANCIA a pour activité principale la conception et la fabrication de pièces techniques à base de matière plastique.
Le 3 octobre 2019, par deux contrats de prêt à usage, la société TELENCO met à disposition de la société FRANCIA, un moule « clavette acadss » et un moule « fourreau acadss».
Le 29 août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société TELENCO sollicite la restitution de moules objets des contrats de prêt et informe FRANCIA de sa décision de désengagement définitif des relations commerciales, avec préavis de 4 mois.
Par courrier daté du 4 septembre 2024, la société FRANCIA oppose un délai de préavis de 18 mois, avec maintien d’une activité, afin de tenir compte d’une relation commerciale établie depuis plus de 25 ans.
Par courrier daté du 4 octobre 2024, la société TELENCO rappelle que les moules réclamés sont des moules de produits en fin de vie, inactifs depuis plus d’un an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 octobre 2024, la société TELENCO réitère sa demande de restitution des moules.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 31 octobre 2024, le conseil de la société FRANCIA répond à la société TELENCO, arguant que la demande de restitution des moules est à associer à une décision de rupture des relations commerciales, qu’il convient de traiter comme tel.
Elle sollicite un préavis de 24 mois avec maintien du niveau habituel de commandes, sur les trois dernières années.
Le 26 novembre 2024, le conseil de la société FRANCIA met en demeure la société TELENCO à se positionner sur leurs demandes de préavis de 24 mois avec maintien de l’activité au niveau habituel des commandes, fixé à 823 673€ / an.
Le 18 novembre 2024, la société TELENCO fait assigner la société FRANCIA devant le tribunal de céans, aux fins d’obtention sous astreinte la restitution des moules ACADSS fourreau et clavette.
Par assignation en date du 28 novembre 2024, et conclusions III remises à l’audience, la SASU TELENCO demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1875 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Juger que la demande de restitution des deux moules ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Juger en tout état de cause que le refus de FRANCIA d’exécuter ses engagements contractuels caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
Ordonner à la société FRANCIA de restituer à la société TELENCO à compter de la signification de la décision à intervenir :
Le moule « CLAVETTES ACADSS » objet du contrat de prêt à usage du 03.10.2019Le moule « FOURREAU ACADSS » objet du contrat de prêt à usage du 03.10.2019
Condamner la société FRANCIA à payer à la société TELENCO à titre d’astreinte, la somme de 300€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, en application de l’article L.131.1 du code des procédures civiles d’exécution.
Débouter la société FRANCIA de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées.
Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ou de danger imminent.
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société FRANCIA
A titre subsidiaire, si par impossible, le juge des référés estimait devoir ordonner à la société TELENCO de poursuivre ses commandes plastiques, il est demandé au juge des référés de :
Fixer un délai de préavis qui ne saurait être supérieur à 12 mois.
Fixer le point de départ du préavis à la date du 29 août 2024.
Juger que pendant la durée du préavis la relation commerciale entre la société TELENCO et la société FRANCIA se poursuivra en maintenant un chiffre d’affaires qui ne saurait être supérieur à 200 000€.
En toute hypothèse,
Condamner la société FRANCIA à payer à la société TELENCO la somme