, 11 mars 2025 — 2024R00594

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/03/2025

ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16décembre 2024

La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 février 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024R594

ENTRE - La SAS FORCE MOTRICE POLLER

[Adresse 5][Localité 7]DEMANDEUR - représenté(e) parMaître GRANDGONNET Audrey -[Adresse 9] [Localité 6]Maître COSTE-FLORET Guillaume -[Adresse 10] [Localité 12]

- La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 4] [Localité 11] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GRANDGONNET Audrey - [Adresse 9] [Localité 6] Maître COSTE-FLORET Guillaume - [Adresse 10] [Localité 12]

- La société MMA IARD

[Adresse 4] [Localité 11] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GRANDGONNET Audrey - [Adresse 9] [Localité 6] Maître COSTE-FLORET Guillaume - [Adresse 10] [Localité 12]

- La SARL FORCE MOTRICE WAGNER

[Adresse 5] [Localité 7] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GRANDGONNET Audrey - [Adresse 9] [Localité 6] Maître COSTE-FLORET Guillaume - [Adresse 10] [Localité 12]

ET

La SAS DALKIA ELECTROTECHNICS IG[Adresse 3][Localité 15]DÉFENDEUR - représenté(e) parSelarl BRUN-KANEDANIAN -[Adresse 8] [Localité 6]Cabinet AARPI CHATAIN & ASSOCIES -[Adresse 14] [Localité 13]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Me GRANDGONNET Audrey Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Me COSTE-FLORET Guillaume Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Selarl BRUN-KANEDANIAN Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Cabinet AARPI CHATAIN & ASSOCIES

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La société Force Motrice Poller (dénomée FMP par la suite) et la société Force Motrice Wagner (dénomée FMW par la suite) exploitent deux centrales hydrauliques, installées en cascade, sur le [Adresse 16].

MMA IARD est l’assureur dommages des biens et pertes d’exploitation de la société CHUTE DU CARRE, dont FMP et FMW sont les filiales, selon un contrat n°145.437.652.

En septembre 2022, la société DALKIA intervient pour des travaux de révision de la centrale FMP.

Le 8 mars 2023, l’exploitant FMP constate un départ de feu.

La société FMP déclare le sinistre à l’assureur, lequel a mandaté le cabinet ZUHAITZ afin de diligenter des opérations d’expertise amiable, en présence de la société DALKIA et de son expert, le cabinet CIBLEXPERTS.

Les opérations d’expertise amiable n’ont pas abouti : aucun document contradictoire n’a pu être régularisé, faute d’accord entre les parties.

C’est en l’état que se présente le litige.

Par assignation en date du 16 décembre 2024, et conclusions déposées à l’audience, la SAS FORCE MOTRICE POLLER, la SARL FORCE MOTRICE WAGNER, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société MMA IARD demandent au tribunal de :

Vu les articles 11, 138 et 145 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats

Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :

Se rendre sur site aux fins de procéder à tous constats utiles quant aux désordres et aux opérations deremplacement, d’ores et déjà mise en œuvreSe faire communiquer tous éléments nécessaires à l’accomplissement de sa missionProcéder, s’il l’estime, à l’audition de tous sachantsRechercher et préciser les origines et les causes du sinistre en procédant à toutes investigations utilesFournir tous éléments de fait et techniques, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellementsaisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisAu besoin, faire le compte entre les partiesDire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de laréception, lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans sonrapport définitif

Ordonner à la société DALKIA ELECTROTECHNICS à communiquer à MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FORCE MOTRICE POLLER et FORCE MOTRICE WAGNER la copie du / des rapport(s) d’expertise établi par CIBLEXPERT suite à l’expertise contradictoire menée et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la décision à intervenir.

Condamner la société DALKIA ELECTROTECHNICS à communiquer à MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FORCE MOTRICE POLLER et FORCE MOTRICE WAGNER une somme de 2 000€, au titre d’indemnité sur le fodement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’exception des frais d’expertise.

Par conclusions en défense déposées le 18 février 2025, la société DALKIA ELECTROTECH