, 11 mars 2025 — 2025R00031

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/03/2025

ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22janvier 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 février 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président,assisté de : - Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

ENTRE - La SAS TISSAGES DENANTES

[Adresse 4] - représenté(e) parMaître MODELSKI Pascale -[Adresse 1]

ET

La SAS WHAVE55 [Adresse 3][Localité 2]DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Me MODELSKI Pascale

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La SAS TISSAGES DENANTES, est créancière de la SAS WHAVE d’une somme en principal de 1 135,84€ au titre de la facture N°4414322 du 5 septembre 2024.

Après une mise en demeure du 10 décembre 2024, restée sans réponse.

Conformément aux dispositions de l’article 750-1, une tentative de conciliation est proposée par la SAS TISSAGES DENANTES sans succès.

Aucune contestation n’est émise par la SAS WHAVE sur les marchandises livrées et sur leur facturation,

En conséquence, la créance de la SAS TISSAGES DENANTES n’est ni contestable, ni contestée.

La SAS TISSAGES DENANTES assigne le 22 janvier 2025, la SAS WHAVE et demande au tribunal des référés de condamner la SAS WHAVE au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1 135 ,84€ outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.

La SAS TISSAGE DENANTES demande également la condamnation de la SAS WHAVE de la somme de 40€ par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce et la somme de 400€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pas de conclusions de la part de la SAS WHAVE.

Motifs de l’ordonnance :

Attendu que la SAS WHAVE a été régulièrement assignée,

Qu’elle n’est, ni présente à l’audience, ni même représentée et qu’elle n’a pas déposée de conclusions,

Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis,

Attendu que le défaut de comparution du défendeur n'entraîne pas l'arrêt de l'instance,

Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience,

Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

Attendu en outre, que l'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier,

Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SAS TISSAGES DENANTES à l’encontre de la SAS WHAVE sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment le devis accepté et la facture correspondante à la fourniture livrée ainsi que la mise en demeure du 10 décembre 2024 restée sans réponse,

Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de la SAS TISSAGES DENANTES à l’encontre de la SAS WHAVE,

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS TISSAGES DENANTES et de condamner la SAS WHAVE à lui payer, par provision, la somme de 1 135,84€, correspondant aux sommes qu’elle reste lui devoir outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur l’indemnité forfaitaire :

Attendu que selon l’article L441-6 du code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »,

Attendu en outre que l’article D441-5 du même code fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L 441-6 à 40€,

Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée,

La SAS WHAVE sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 40€ pour la facture restant impayée.

Sur l’application de l’articl