, 11 mars 2025 — 2025R00032

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/03/2025

ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24janvier 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 février 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025R32

ENTRE - La SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES

[Adresse 2]DEMANDEUR - représenté(e) parMaître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -[Adresse 3]

ET

- La SARL SOFT BUILDING

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES, s’estimant créancière de la société SOFT BUILDING de la somme en principal de 68 273,52 € TTC au titre du solde des factures émises concernant 4 contrats, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement intégral de sa créance malgré mise en demeure.

La SARL SOFT BUILDING, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni formulé oralement de défense au fond, de fin de non-recevoir ou de demande reconventionnelle.

Il sera donc statué sur les éléments produits par le demandeur.

Par assignation en date du 23 janvier 2025, la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES demande au juge des référés de :

Condamner par provision la société SOFT BUILDING à payer à la société AGCP CACI la somme de 68 273,52€ TTC, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal, soit pour l’année 2025, 11.5% à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024.

Condamner la société SOFT BUILDING à payer à la société AGCP CACI la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance

Motifs de l’ordonnance :

Sur l’absence du défendeur :

La SARL SOFT BUILDING n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande en principal :

L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES fait valoir que la SARL SOFT BUILDING n’a pas réglé le solde de la créance issue de diverses factures concernant 4 contrats.

A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :

La facture ACG A-51212 du 25 novembre 2023, d’un montant de 22 939,23€ TTC, La facture ACG A 51177 du 25 octobre 2023, d’un montant de 12 028,03€ TTC, La facture ACG A 51213 du 25 novembre 2023, d’un montant de 8 018,69€ TTC, La facture ACG S-51286 du 25 janvier 2024, d’un montant de 5 310,21€ TTC, La facture ACG S 51308 du 25 février 2024, d’un montant de 42 586,38€ TTC, La facture ACG S 51331 du 25 mars 2024 d’un montant de 56 386,55€ TTC, La facture ACG A 51383 du 25 avril 2024, d’un montant de 24 354.00€ TTC, La facture ACG A 51416 du 25 mai 2024, d’un montant de 54 476,48€ TTC

La facture ACG S 51417 du 25 mai 2024, d’un montant de 4 115.93€ TTC,

La facture ACG A 51450 du 25 juin 2024, d’un montant de 13 714.71€ TTC,

La facture ACG S 51449 du 25 juin 2024, d’un montant de 10 244.17€ TTC,

La relance par mail, adressée le 2 février 2024,

La relance par mail, adressée le 30 mai 2024,

La mise en demeure datée du 20 décembre 2024, avec accusé de réception daté du 26 décembre 2024.

A la réception de la mise en demeure du 20 décembre 2024, la société SOFT BUILDING a procédé à un virement de 50 000€, attestant que les sommes réclamées ne sont pas contestées.

Le 9 janvier 2025, la relance par mail adressée par la société ACGP CACI fait état, tenant compte des paiements partiels réceptionnés, d’un solde de créance à 68 273,52€ TTC.

L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL SOFT BUILDING qui a reçu l’assignation, justifie la somme demandée.

La SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Il convient donc de la condamner à payer à la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES la somme de 68 273.52€ TTC, à titre pro