, 11 mars 2025 — 2025R00041

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/03/2025

ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30janvier 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 février 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025R41

ENTRE

- La SAS CHAUSSON MATERIAUX

[Adresse 1] - représenté(e) parMaître [L] [O] -6 [Adresse 3]

ET

La SAS [Adresse 2] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Me ALCALDE Celine

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

la SAS CHAUSSON MATERIAUX, s’estimant créancière de la SAS CVH de la somme en principal de 116 857,43€ au titre de 2 factures impayées, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance malgré la mise en demeure datée du 18 décembre 2024.

La SAS CVH n’a pas conclu ni formulé oralement de défense au fond, de fin de non-recevoir ou de demande reconventionnelle.

Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.

Par assignation en date du 22 janvier 2025, la SAS CHAUSSON MATERIAUX demande au juge des référés de :

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

Vu l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 selon lequel « En cas de condamnation, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision », codifié par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Condamner la requise à verser la somme de 116 857,43€.

Dire et juger que cette somme produira intérêts à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024.

Dire et juger qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire, le taux de l’intérêt légal sera majoré de 5 points.

Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.

Allouer la somme de 1 000€ à la société CHAUSSON, en application de l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil.

Condamner le requis à la somme de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de l’ordonnance :

Sur l’absence du défendeur :

La SAS CVH n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Pour la demande principale :

L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, la SAS CHAUSSON MATERIAUX fait valoir que la SAS CVH a omis de s’acquitter de deux factures, pour un total de 101 052,37€ TTC, dont elle est débitrice.

A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :

La facture n°09653103 du 31 octobre 2024, pour un montant total de 105 725,53€ TTC La facture n°09725910 du 30 novembre 2024, pour un montant total de 195,02€ TTC Un avoir n°09653104 du 31 octobre 2024, pour un montant total de – 4 868,18€ TTC

Cependant, l’accusé de réception de la mise demeure du 18 décembre 2024 n’est pas versé au dossier, ne permettant pas ainsi de justifier de la réception du courrier informant le débiteur de sa créance.

De plus, la société CHAUSSON MATERIEAUX ne justifie ni des commandes passées par la société CVH, ni des livraisons qu’elle prétend avoir réalisées.

Il apparait de l’examen des pièces versées au débat que l’obligation n’est pas suffisamment justifiée.

En conséquence, le juge des référés dira qu’il n’y a lieu à référé.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

REJETONS l’ensemble des demandes de la SAS CHAUSSON MATERIAUX,

LAISSONS au demandeur à l’instance la charge des entiers dépens et les LIQUIDONS à la somme figurant au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier