Chambre des référés, 13 mars 2025 — 24/00406
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00406 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3ES NAC : 34C
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public REGIE COMMUNAUTAIRE EAU ET ASSAINISSEMENT LA CREOLE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CREOLE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 13 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 13 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PARAVEMAN délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître LECLAIRE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La Régie communautaire d’eau et d’assainissement “La Créole” est en charge de la gestion du service public industriel et commercial de l’eau potable et de l’assainissement collectif pour les communes de [Localité 10] et de [Localité 11] ainsi que le service public de l’assainissement non-collectif sur les cinq communes membres de la communauté d’agglomérations du Territoire de l’Ouest, [Localité 7], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 9]. La Créole est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière à l’exception de son directeur et de son comptable public, tous deux agents de droit public. Les salariés sont des contractuels de droit privé soumis au code du travail. Il dispose d’un Comité social et économique (CSE). Lors de sa séance du 9 juillet 2024, le CSE a voté le recours à deux expertises.
La première a été prise sur le fondement de l’introduction de nouvelles technologies (article L2315-94 al 2 du code du travail) suite au projet de mise en oeuvre d’un système de géolocalisation des véhicules de service de l’établissement, et la seconde sur le fondement du risque grave, identifié et actuel (article L2315-94 al 1 du code du travail) motif pris de plaintes de salariés sur leurs conditions de travail.
Lors de la même séance, le CSE a désigné la société Expert Consulting pour procéder à leur réalisation.
L’ordre du jour n’ayant pas été épuisé lors de cette première réunion, le CSE s’est réuni en séance le 30 août 2024. A l’issue de cette seconde réunion, le secrétaire du CSE a transmis à l’employeur un document retranscrivant certaines des délibérations adoptées deux mois plus tôt lors de la séance du 9 juillet.
Contestant les délibérations issues de la réunion du CSE du 9 juillet 2024 portant sur le recours aux expertises et sur la désignation de l’expert, la Créole a, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, fait assigner le CSE devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir l’annulation des délibération du CSE du 9 juillet 2024 portant recours à expertise et désignation du cabinet d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, la Créole demande à la juridiction de :
- Juger recevables et fondées les demandes formulées par la Régie communautaire eau et assainissement La Créole,
1 - Juger que le recours à une expertise sur l’introduction de nouvelles technologies et projet important par géolocalisation des véhicules de service au sein de la Régie communautaire eau et assainissement La Créole est tardif comme survenant plus de deux ans après la désignation du prestataire et infondé comme ne constituant pas l’introduction de nouvelles technologies et projet important,
En conséquence, - Annuler la délibération du 9 juillet 2024 relative à l’introduction de nouvelles technologies et projet important par géolocalisation des véhicules de service au sein de la Régie communautaire La Créole (point 6 de l’ordre du jour) et Juger n’y avoir lieu à désignation d’un expert,
2 - Juger que le Comité social et économique ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel et juger que le recours à une mesure d’expertise est infondé eu égard aux mesures prises par l’employeur, En conséquence, - Annuler la délibération du 9 juillet 2024 relative à l’expertise sur les risques psychosociaux (point 10 de l’ordre du jour) et Juger n’y avoir lieu à désignation d”un expert,
En tout état de cause, - Juger que la nomination du cabinet d’expertise Expert Consulting pour procéder aux deux mesures d’expertises votées est abusive eu égard au manque de loyauté dont ce prestataire a fait preuve lors de ses désignatio