1ère Chambre, 13 mars 2025 — 24/00034

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCW NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE AMIABLE)

13 mars 2025

DEMANDERESSE

Société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (avocat plaidant) et Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN (avocat postulant), substitué par Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.C.I. COEUR DE PALMIER [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIERS INSCRITS

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 12] - TRESOR PUBLIC [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (avocat plaidant) et Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN (avocat postulant), substitué par Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 23 janvier 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire le 13 mars 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Maître DE GERY, Maître Iqbal AKHOUN, Maître Céline MAZAUDIER

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Suivant commandement délivré le 17 avril 2024, et publié le 03 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence Volume [Immatriculation 7] n° 61, la société EOS FRANCE a fait saisir la parcelle de terrain, la maison y édifiée, située à [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 9], [Adresse 2] pour une contenance de 1ha 72a.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société EOS FRANCE a fait assigner à comparaître la SCI COEUR DE PALMIER devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits précités par actes des 29 juillet, 1er août 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 août 2024.

Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2022, le créancier poursuivant demande de :

-DIRE ET IUGER que le FCT CREDINVEST, représenté par la société EUROTITRISATION et ayant pour recouvreur la société EOS FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, créancier saisissant, est titulaire d'une créance privilégiée, liquide et exigible sur la société civile immobilière COEUR DE PALMIER, et qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire au sens de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution. -CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution. -MENTIONNER dans le jugement d'orientation à intervenir le montant retenu pour sa créance privilégiée en premier rang, à savoir, la somme d'un montant total, sauf mémoire, de 187.256 97€ (CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés au 26 février 2024, à parfaire des sommes dues depuis la date du décompte. -DIRE ET IUGER irrecevable toute contestation ou demande incidente non présentée par la débitrice saisie, au plus tard lors de l’audience d’orientation tenue le jeudi 12 septembre 2024 à 08h30, par voie de conclusions signées par un avocat inscrit au Barreau de SAINT DENIS (REUNION). -DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière; -CONDAMNER la société civile immobilière COEUR DE PALMIER à payer au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, ayant pour recouvreur la société dénommée EOS FRANCE, une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens non privilégiés.

Dans ses conclusions récapitulative