Chambre des référés, 13 mars 2025 — 24/00519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00519 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MD NAC : 85D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 13 Mars 2025

DEMANDERESSE

Syndicat UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS ET D E LA LOGISTIQUE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A. SPL ESTIVAL [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 06 Février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 13 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître HATIER délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître CHANE KANE délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

L’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, fait assigner la Société Public Local Estival devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de : Dire et juger que la dénonciation de l’usage d’entreprise relatif au maintien intégral du salaire des salariés en arrêt de travail pour accident du travail est nulle est inopposable aux salariés,Dire et juger que la dénonciation de l’engagement unilatéral relatif à l’appellation de la valeur du point conventionnel est nulle et inopposable aux salariés,Dire et juger que la dénonciation illicite et/ou irrégulière de l’usage d’entreprise et de l’engagement unilatéral susvisés porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession,En conséquence, Condamner la société SPL Estival à appliquer sans délai l’usage d’entreprise relatif au maintien intégral du salaire des salariés en arrêt de travail pour accident du travail, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement, le tribunal se réservant le droit de faire liquider l’astreinte,Condamner la société SPL Estival à appliquer sans délai l’engagement unilatéral relatif à l’application de la valeur du point conventionnel, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement, le tribunal se réservant le droit de faire liquider l’astreinte,Condamner la société SPL Estival à verser à l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession,Condamner la société SPL Estival à verser à l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société SPL Estival aux dépens. A l’audience, elle ajoute fonder sa demande sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, estimant que les dénonciations constituent un trouble manifestement illicite et sur l’article 835 alinéa 2 du même code sur la demande de provision.

La demanderesse expose que la première dénonciation qui porte sur un usage d’entreprise relatif au maintien intégral du salaire des salariés en arrêt de travail pour accident du travail et la seconde, qui porte sur l’application de la valeur du point conventionnel, sont toutes deux nulles et inopposables aux salariés.

Dans un premier temps, elle estime que les difficultés financières de l’entreprise sont la résultante d’une mauvaise gestion des responsables de la société et de dépenses inconsidérées. Cette gestion douteuse a conduit au placement sous redressement judiciaire de la société le 31 août 2023.

Par décision du 22 avril 2024, Monsieur [B] [Y], directeur général de la SPL Estival a dénoncé l’usage existant depuis de nombreuses années du maintien de l’intégralité des salaires des salariés en arrêt de travail pour accident du travail pendant toute la durée de leur contrat de travail avec effet au 1er juillet 2024. Cette décision avait pour but de pouvoir procéder au licenciement de Madame [F] alors en litige devant le conseil des Prud’hommes avec son employeur.

Concernant la dénonciation relative à la revalorisation du point d’indice, la requérante indique que, par délibération du 7 juin 2012, le conseil d’administration de la RTE (prédécesseur de la SPL Estival) a décidé de se fonder sur la valeur du point de la convention collective nationale des transports publics urbains : réseaux de voyageurs (IDCC 1424) et de son évolution. Depuis, l’entreprise a toujours appliqué la valeur du point issue de cette convention collective jusqu’au 25 mai 2023. Malgré la rev