J.L.D. HSC, 13 mars 2025 — 25/01954

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZAH MINUTE: 25/489

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur X SE DISANT MD [B] né le 5 Mars 1992 à Domicile Indéterminé en Région Parienne - DIRP

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 3] DE VILLE EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4] Absent

INTERVENANT L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Présente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mars 2025.

Le 22 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT MD [B].

Le 19 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT MD [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur X SE DISANT MD [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 4 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT MD [B].

Monsieur X SE DISANT MD [B] a été en fugue depuis le 29 mars 2024 et à réintégré le 11 février 2025 puis a refugué le 13 février 2025 et a réintégré le 10 mars 2025.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mars 2025

A l’audience du 13 Mars 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur X SE DISANT MD [B], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

L'hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT MD [B], se poursuit depuis le 22 mars 2024 à la demande du représentant de l'Etat (arrêté du Maire de [Localité 2] du 22 mars 2024, puis arrêté préfectoral) pour des troubles du comportement suite à des faits de recel de vol. Ce patient présentait des propos délirants et une instabilité psychomotrice.

Le mesure a été prolongée par le juge des libertés du 28 mars 2024 puis le 19 septembre 2024.

Il a fugué du service le 29 mars 2024, a réintégré le 11 février 2025 puis a de nouveau fugué depuis le 13 février 2025. Il a réintégré le 24 février 2025

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission, de celle de maintien des soins, des avis mensuels, ainsi que de l'avis motivé du 11 mars 2025, que Monsieur X SE DISANT MD [B] présente un contact superficiel, une réticence majeure, son comportement est instable et désorganisé. Il tient des propos incohérents. L’anosognosie est totale.

A l'audience de ce jour, Monsieur X SE DISANT MD [B] ne comparaît pas mais est représenté par son conseil.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X SE DISANT MD [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la