Chambre 8/Section 2, 12 mars 2025 — 25/01382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Mars 2025
MINUTE : 25/217
N° RG 25/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UVB Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS - D1792
ET
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] a travaillé pour Mme [P] en qualité de garde d'enfants à domicile, à temps partiel. Un contrat de travail a été signé entre les parties le 13 mai 2015. Le 22 septembre 2015 Mme [P] a remis à Mme [H] une convocation à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [H] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 07 octobre 2015.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny a été saisi par Mme [H] le 04 août 2016 pour contester le licenciement et demander des rappels de salaire, invoquant une relation de travail antérieure à la signature du contrat de travail.
Par jugement du 2 octobre 2018 le conseil de prud'hommes a : Fixé le salaire mensuel à 2 004,48 euros, Requalifié le licenciement de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamné Mme [P] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 23 481,41 euros à titre de rappel de salaire du 02 mai 2014 au 22 septembre 2015; - 2 348,74 euros à titre de congés payés afférents; - 12 026,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; -1 002,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 septembre 2014 au 07 octobre 2015; -100,22 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 23 septembre 2014 au 07 octobre 2015; - 609 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 004,48 euros au titre de l'indemnité de préavis; - 200,44 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis; - 811,34 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'envoi tardif de l'attestation Pôle emploi à Mme [H] ; Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, Condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a formé appel le 16 novembre.
Par arrêt contradictoire rendu le 3 mars 2021, la cour d'appel de Paris a : DIT que la déclaration d’appel ne produit pas d’effet dévolutif, CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation des chefs du jugement par Mme [G], Statuant sur les chefs contestés, INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [P] à payer à Mme [H] la somme de 1 002,24 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 23 septembre 2014 au 7 octobre 2015 et celle de 100,22 euros au titre des congés payés afférents, - rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement abusif et pour les circonstances brutales du licenciement, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [H] : - la somme de 1 002,24 euros au titre du rappel du salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire du 23 septembre au 7 octobre 2015 et celle de 100,22 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2016, CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [H] : - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Mme [P] aux dépens, CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'arrêt précité a été signifié le 7 juillet 2022 ; le 12 septembre 2022, un commandant de payer aux fin de saisi-vente pour un montant global de 55.220,59 euros a été pris à l'encontre de Madame [X] [D].
Le 5 septembre 2024, Madame [V] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [O] [D], laquelle lui a été dénoncée le 10 septembre 2024.
Par exploit d'huissier du 12 novembre 2024, Madame [O] [D] a fait assigner Madame [V] [H] aux fins de voir : Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 3 mars 2021, Vu le procès-verbal de saisie attribution du 5 septembre 2024, Vu les dispositions des articles L. 211-1 c L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, JUGER Madame [X] [D] recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, ORDONNER la mainlevée de la sa