Chambre 1/Section 5, 13 mars 2025 — 24/00591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5GN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2025 MINUTE N° 25/00438 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FONCIERE VILOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB042 (Postulant), Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG (Plaidant)
ET :
La Société DREAMS TO REALITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1108
La Société GROUPE SHIVIKA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1108
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2022, la société FONCIERE VILOR a consenti à la société GROUPE SHIVIKA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, la société FONCIERE VILOR a fait délivrer à GROUPE SHIVIKA un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail en date du 3 octobre 2023.
Par acte délivré le 22 mars 2024, enregistré sous le numéro RG 24/0591, la société FONCIERE VILOR a assigné la société GROUPE SHIVIKA en référé devant le président de ce tribunal aux fins de, par provision : Constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l'expulsion de la société GROUPE SHIVIKA et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte ;Condamner la société GROUPE SHIVIKA à lui payer :une somme de 20.247,34 euros incluant l'échéance du 4ème trimestre 2023 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le dernier loyer HT et HC, jusqu'à la libération complète des locaux, soit 306,15 euros par jour à compter du 1er janvier 2024 ;les intérêts au taux légal sur chacun des loyers et indemnités d'occupation demeurés impayés à compter de leur échéance ; les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de commandement ;Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société FONCIERE VLOR à titre d'indemnité ;Condamner la société GROUPE SHIVIKA au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-3 du code civil. Par acte délivré le 5 septembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/1508, la société FONCIERE VILOR a assigné la société DREAMS TO REALITY en référé devant le président de ce tribunal aux fins de, par provision : Prononcer la jonction de la procédure avec la procédure RG 24/0591 ;Constater que la société GROUPE SHIKIVA, agissant au nom et pour le compte de la société DREAMS TO REALITY, n'a pas déféré aux causes du commandement du 3 octobre 2023 dans le délai d'un mois ; En conséquence, Constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l'expulsion de la société GROUPE SHIVIKA et/ou de la société DREAMS TO REALITY ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte ;Condamner solidairement ou in solidum la société GROUPE SHIVIKA et la société DREAMS TO REALITY à lui payer :une somme de 20.247,34 euros incluant l'échéance du 4e trimestre 2023 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le dernier loyer HT et HC, jusqu'à la libération complète des locaux, soit 306,15 euros par jour à compter du 1er janvier 2024 ;les intérêts au taux légal sur chacun des loyers et indemnités d'occupation demeurés impayés à compter de leur échéance ; les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de commandement ;Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société FONCIERE VLOR à titre d'indemnité ;Condamner solidairement ou in solidum la société GROUPE SHIVIKA et la société DREAMS TO REALITY au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-3 du code civil. Après plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 16 janvier 2025.
A l'audience, la société FONCIERE VILOR demande la jonction des deux procédures, au motif qu'elles portent sur le même bail, et maintient ses demandes, dirigées tant contre la sociét